TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambre
TA33 · JU-4ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305804_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023 sous le n° 2305804 et des pièces enregistrées le 5 décembre 2023, M. A E, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'ensemble des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui interdisant de retourner en France pendant une durée d'un an ; elle est, à ce titre, disproportionnée ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté litigieux, à ce que soit seulement mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige compte tenu de la jonction des requêtes n° 2305804 et 2305805. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2305805, Mme C E, représentée par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'ensemble des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui interdisant de retourner en France pendant une durée d'un an ; elle est, à ce titre, disproportionnée ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté litigieux, à ce que soit seulement mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige compte tenu de la jonction des requêtes n° 2305804 et 2305805. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G ; - les observations de Me Meaude, représentant M. et Mme E, eux-même assistés de Mme F, interprète en langue arménien, qui reprend les moyens de sa requête. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E et Mme C E, ressortissants arméniens, nés respectivement les 17 novembre 1962 et 22 janvier 1968, sont entrés en France le 31 août 2022 et ont sollicité, le 8 novembre, le bénéfice de l'asile. Leurs demandes, instruites en procédure accélérée, ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2023. Par deux arrêtés du 16 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés à défaut de se conformer à ces mesures et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par les présentes requêtes, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2305804 et n° 2305805, présentées respectivement pour M. A E et Mme C E, concernent la situation d'un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 3. M. et Mme E ont déposé des demandes d'aide juridictionnelle le 20 octobre 2023 sur lesquelles il n'a pas été statué. Il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2023-164, a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté. 5. En second lieu, les arrêtés en litige qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs aux situations des intéressés, mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant leurs conditions de séjour ainsi que leur situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, pour refuser d'admettre les requérants au séjour, le préfet de la Gironde s'est fondé sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et a pris en considération la durée et les conditions du séjour des intéressés en France, en particulier, la circonstance qu'ils sont entrés récemment sur le territoire national et qu'ils n'ont été autorisés à y séjourner que durant l'instruction de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides . Si le préfet de la Gironde n'a pas mentionné l'état de santé du requérant ainsi que la présence en France de leur fils, ces seuls éléments, qui ne lui avait pas été communiqués, ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser l'existence d'un défaut d'examen suffisant de leurs situations personnelles. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E sont entrés récemment sur le territoire français, le 31 août 2022 et n'ont été autorisés à y séjourner que le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile, rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2023. Si les intéressés se prévalent d'une part, de la présence en France de leur fils majeur, M. H E, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 octobre 2027, et d'autre part, de l'état de santé de M. E, ils ne justifient pas d'une intégration sociale ou professionnelle au sein de la société française et n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales en Arménie, pays dans lequel ils ont vécus respectivement jusqu'à l'âge de 60 et 54 ans. Dans ces circonstances, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il poursuit et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs situations. 9. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français les soumettent à des risques de traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d'origine, ces décisions n'ont ni pour objet, ni pour effet de les renvoyer à destination de l'un de ces pays ou d'un pays dans lequel ils seraient légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, dès lors, inopérant. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. et Mme E ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination. 11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes des stipulations de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. et Mme E soutiennent que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils font état d'agissements constitutifs de harcèlement et d'actes de violences à leur encontre en raison de l'orientation sexuelle de leur fils. Toutefois, il n'apporte au soutien de leurs allégations aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine, alors qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire : 13. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. et Mme E ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures d'éloignement pour demander l'annulation des interdictions de retour sur le territoire français prononcées à leur encontre. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Il résulte de ces dispositions que si, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer sa durée, le préfet doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même certains de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne seraient pas remplis. En l'espèce, pour interdire à M. et Mme E de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Gironde a d'une part, visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, pris en compte la circonstance que la présence en France des intéressés n'est justifiée que par les délais d'instruction de leurs demandes d'asile et qu'ils ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France. Par suite, les décisions attaquées, qui sont suffisamment motivées, et fixent la durée des interdictions de retour à un an seulement ne sont pas disproportionnées, et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 16. Le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d'une erreur de fait est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'il ne saurait être accueilli. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 17. D'une part, aux termes de L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". 18. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 19. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à justifier leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leurs recours. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prisent à leur encontre doivent être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C E et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, F. G La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2305804 - 2305805
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TA3312 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305804_20231212
Données disponibles
- Texte intégral