TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305805_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Verdeil, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence dès lors que, entré en France à l'âge de 16 ans, le refus de délivrance d'un titre de séjour obère ses efforts de formation et d'apprentissage ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen et méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 2. Si M. A B, ressortissant guinéen né le 16 juillet 2002 et déclarant être entré en France en mai 2019 à l'âge de 16 ans, soutient que le préfet de l'Essonne aurait pris à son encontre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, il résulte toutefois de l'instruction que ce dernier s'est borné, lors d'un rendez-vous en date du 7 juillet 2023, a refusé le dépôt de la demande de titre de séjour de M. B au motif que son dossier était incomplet. Par les circonstances qu'il invoque, M. B, qui n'établit pas ni même n'allègue que son dossier était complet ou qu'il serait empêché d'obtenir, dans un délai raisonnable, un nouveau rendez-vous afin de déposer un tel dossier, ne justifie pas d'une situation d'urgence. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de M. B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé N. Chavet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305805_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA