TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305805_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. E D, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et, le cas échéant de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, assorti d'une astreinte de cinquante euros par jours de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; les procédures de demande d'asile de sa compagne et de son fils sont toujours pendantes devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intéressé a droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; il appartient à la préfète d'apporter la preuve de la notification ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a pris une mesure disproportionnée méconnaissant les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 novembre 2023. Par une décision du 19 juillet 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis M. D à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, qui a suspendu l'audience à 10h34, puis l'a rouverte à 11h17 après communication à la défense des pièces versées par le conseil du requérant ; - les observations de Me Peschanski, représentant M. D absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, Me Capuano fait valoir que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues d'objet, et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1995 à Lakota (Côte d'Ivoire), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 26 septembre 2022, confirmée le 4 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. D ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision en date du 19 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et celle fixation un pays de destination : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. D'une part, il ressort de la copie de l'acte de naissance établi par l'officier de l'état civil de la commune du Kremlin-Bicêtre que le jeune F né le 29 octobre 2022 a pour mère Mme C A et pour père M. E D. En outre, il ressort de la note sociale établie le 16 novembre 2023 par un travailleur social de l'association France Terre d'Asile que M. D et Mme A sont hébergés avec leur fils dans une chambre au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile de Créteil depuis le 8 novembre 2022. Ainsi, M. D doit être regardé comme entretenant une communauté de vie avec Mme A et comme contribuant à l'éducation et à l'entretien de leur enfant. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision n° 23005168 de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 novembre 2023, mise au contradictoire par le magistrat désigné, que Mme A a contesté devant cette juridiction la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et que son recours a été rejeté. En outre, il ressort de la décision du 24 janvier 2023 que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile a admis Mme A à l'aide juridictionnelle et que le délai imparti pour former un recours contre la décision du 17 novembre 2022 a été interrompu par la saisine du bureau d'aide juridictionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'audience établi le 8 février 2023 par le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile, que Mme A a formé le 7 février 2023 son recours devant cette juridiction dans le délai imparti. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant le droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'au 20 novembre 2023. 6. Par suite, l'exécution de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne faisant obligation à M. D de quitter le territoire français aurait pour effet de priver le jeune F, âgé de moins de sept mois à la date de l'arrêté querellé, de la présence de son père s'il demeure en France auprès de sa mère ou de la présence de sa mère s'il suit son père en Côte d'Ivoire. Il s'ensuit que M. D est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a, en prenant l'arrêté susvisé, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porté sur la situation du requérant une appréciation manifestement erronée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 12 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il ne ressort ni des motifs ni du dispositif de l'arrêté en litige que la préfète du Val-de-Marne aurait prononcé à l'égard de M. D une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigé contre une telle interdiction de retour sur le territoire français doivent être regardées comme étant dirigées contre une décision inexistante. Dès lors, de telles conclusions sont irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 10. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. D et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Peschanski, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à Me Peschanski. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. D de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Peschanski, avocat de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMASLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2305805
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305805_20231222