TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305806_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont illégales méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-1 du même code ; - l'arrêté porte une atteinte manifestement grave et illégale a une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 avril 1994, est entré en France le 1er février 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 22 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Par ailleurs par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence l'intéressé dans le département des Hauts-de-Seine. M. B a cependant été libéré par le juge des libertés et de la détention. Par un nouvel arrêté du 26 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence le requérant dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois, l'a astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 h à 20 h et chaque samedi de 8 h à 10h et lui a fait obligation de se présenter chaque mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10 heures au commissariat de Vanves. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à s'interroger sur le fait de de savoir " comment le Préfet réussit-il à expliquer qu'après avoir placé en rétention administrative l'intéressé () après la libération de l'intéressé par le juge des libertés et de la détention () que son éloignement demeure une perspective raisonnable ", le requérant n'assortit pas ses moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur d'appréciation des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi les autorités algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. Il est constant que M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise depuis moins d'un an. Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été dit le préfet des Hauts-de-Seine a saisi les autorités algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'éloignement de l'intéressé demeurait à la date de la décision attaquée une perspective raisonnable Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient M. B entrait dans le cas où le préfet pouvait l'assigner à résidence. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se rapportant à la situation de l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, par les dispositions de l'article R. 733-1 du même code se rapportant à la Cour nationale du droit d'asile, au demeurant abrogées depuis le 14 décembre 2018, ne peut, en tout état de cause, aucune de ces dispositions n'étant, contrairement à ce que soutient le requérant, un fondement de la décision attaquée. 7. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale d'aller et venir. A suppose que le requérant qui n'a pas saisi le présent tribunal d'une requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ait ainsi entendu soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, les mesures édictées, dans le respect des dispositions des articles L. 761-1 et L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obligation au requérant de demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 h à 20 h et chaque samedi de 8 h à 10h et lui a fait obligation de se présenter chaque mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10 heures au commissariat de Vanves n'excèdent pas les mesures nécessaires à prévenir tout risque de fuite de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement dont M. B fait l'objet. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le président, J-P. DussuetLe greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2305806_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel