TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305807_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme A C B, représentée par Me Boudhane, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision litigieuse, dont elle a demandé la communication des motifs, n'est pas motivée ; - elle est contraire à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a produit qu'une pièce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 4 septembre 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante iraquienne, est entrée régulièrement en France en qualité d'épouse d'un ressortissant français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. La décision en litige refuse le renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré à Mme C B. Par suite et en l'espèce, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. Eu égard aux motifs de suspension retenus et à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme C B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat () ". 9. Mme C B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boudhane, avocate de Mme C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boudhane de la somme de 800 (huit cents) euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve que Me Boudhane, avocat de Mme C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Boudhane la somme de 800 (huit cents) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Boudhane. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, S. Dhers La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2305807_20230905
Données disponibles
- Texte intégral