TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305807_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. D B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement au système d'informations Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun tiré de la violation du droit d'être entendu : - cette décision méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait le droit d'être assisté par un avocat au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2018 ; - elle a été prise au terme d'une procédure déloyale, l'entretien administratif n'étant qu'une manœuvre destinée à priver le moyen de ses garanties contre l'éloignement ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 6 4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il est père d'un enfant français ; la communauté de vie des époux n'est aucunement contestable ; il justifie contribuer quotidiennement à ses besoins ; - elle méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/Ce du 29 avril 2004 ; il est le père d'un citoyen européen, ce qui lui confère le droit de circuler sur le territoire des états membres ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'enfant cohabite avec ses deux parents ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - le risque de fuite est défini par la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 comme un risque de soustraction à la mesure d'éloignement objectif et imminent ; ce risque n'est pas établi ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation ; - elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, -les observations de Me Hardoin substituant Me Garcia, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - les observations de M. B, qui confirme les déclarations de son conseil. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 1er juillet 1987 à Oran (Algérie), est entré sur le territoire français, en 2019. Par un premier arrêté du 23 mars 2022, le préfet de la Seine Saint Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du 4 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ce second arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Si, dans ses décisions des 13 mai 2003 (Cour européenne des droits de l'homme, 13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Cour européenne des droits de l'homme, 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d'un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d'une manière générale faire valoir une espérance légitime qu'un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans sa décision du 21 juin 1988 (Cour européenne des droits de l'homme, 21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, 25 à 29 ; voir également Cour européenne des droits de l'homme, 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l'ingérence d'un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d'un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l'a précisé (Cour européenne des droits de l'homme, grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), " pour déterminer si une ingérence est "nécessaire, dans une société démocratique", il y a lieu de tenir compte du fait qu'une marge d'appréciation est laissée aux autorités nationales ", dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (Cour européenne des droits de l'homme, 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Lorsque l'étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l'État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d'appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l'intérêt supérieur de l'enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l'emporter sur celui des parents dont l'intérêt, notamment à bénéficier d'un contact régulier avec l'enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (CEDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 134 ; CEDH, 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 75). La Cour de justice de l'Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale en sorte qu'il s'ensuit qu'une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu'elle s'applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d'un pays tiers, parent d'un mineur, n'ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l'article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A contre État belge, points 36 et 37). Il s'ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l'intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l'étranger mais également de l'intérêt supérieur de l'enfant de ce dernier. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français du 12 avril 2019 au 11 avril 2020. S'il a été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour valables du 18 juin 2020 au 29 juin 2021, notamment pendant la période de la pandémie de covid-19, il n'est pas contesté que l'intéressé a cessé de solliciter le renouvellement de son récépissé. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant de nationalité française né le 23 avril 2019 à Clamart de son union avec Mme C. Il ressort encore des pièces du dossier que M. B dispose en France d'une adresse à laquelle vit Mme C avec laquelle il s'est marié à Arcueil le 28 mai 2018 soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Si la communauté de vie est présumée entre les époux, le préfet des Hauts-de-Seine ne soutient pas qu'elle aurait été interrompue. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme C, ressortissante française, a vocation à demeurer sur le territoire français avec son fils. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme entretenant avec son épouse une communauté de vie qui n'a pas cessé depuis son mariage et qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien matériel de leur fils. Par conséquent, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 10. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 4 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 4 juin 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État (préfet des Hauts-de-Seine) versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMASLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305807_20231222
Données disponibles
- Texte intégral