TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305808_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
- l'auteur des décisions est incompétent ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la Préfecture de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Morel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Turc né en 1996, dit être entré en France le 27 septembre 2019. Il a été interpellé lors d'un contrôle routier à Annecy le 9 septembre 2023 et placé en garde-vue pour conduite sans permis, circulation sans assurance et faux et usage de faux documents. Par l'arrêté attaqué du 10 septembre 2023 le Préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté du régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 15 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a donné à Mme C, Sous-Préfète de permanence, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. M. B soutient qu'il était sur le point de déposer une demande d'admission au séjour par le travail dans la mesure où il exerce son activité professionnelle au sein de la même entreprise depuis plusieurs années. M. B estime que si le préfet prend en considération de prétendues infractions pénales qu'il aurait commises, il n'a jamais été condamné et ne peut donc être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Il fait valoir qu'il n'y a pas non plus de risque qu'il se soustrait aux mesures décidées par l'administration qui ne l'a d'ailleurs ni placé en rétention administrative ni sous le régime de l'assignation à résidence. Toutefois M. B est célibataire et sans enfant. La durée de sa présence en France n'est due qu'à son maintien en situation irrégulière alors même qu'il a été débouté du droit d'asile le 31 octobre 2019 par l'OFPRA décision confirmée par la CNDA le 29 janvier 2021 et qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été signifiée le 24 décembre 2021. M. B ne justifie d'aucune intégration en France Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence sa requête sera rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Besson et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
S. Morel Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305808_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel