TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305809_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de défaut de base légale et d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur l'absence de vie privée et familiale sur le territoire français, d'activité professionnelle et de ressources financières ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur de droit et de défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu ; - elle est entachée de défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 septembre 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - et les observations de Me Dalil Essakali, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante kosovare née le 26 septembre 1981 à Prishtine (Kosovo), déclare être entrée en en France le 26 novembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour accompagnée de sa sœur malade. Sa demande d'asile, présentée le 4 décembre 2019, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 mai 2021. Par arrêté du 15 juillet 2021, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par jugement n° 2105973 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté pour méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B et enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. A la suite de ce jugement, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de ses liens privés et familiaux en France ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour. Après avoir procédé à ce réexamen, le préfet du Nord, par arrêté du 7 juin 2023 dont Mme B demande l'annulation, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut et de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante déclare être entrée en France le 26 novembre 2019, soit récemment, qu'elle se déclare célibataire et sans enfants à charge et qu'elle ne produit pas d'éléments suffisants pour établir l'existence d'une vie privée et familiale en France ni son insertion sociale ou professionnelle. Si elle se prévaut de la présence de l'une de ses sœurs, malade, de nationalité kosovare, cette dernière fait l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B se trouverait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses quatre frères et ses quatre autres sœurs, où elle a vécu elle-même jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où elle était employée au sein d'un salon de beauté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 092 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté que ce dernier est fondé sur le refus de titre de séjour opposé à la requérante et sur la circonstance qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit dès lors que la décision attaquée serait fondée sur l'absence de vie privée et familiale, le chômage et l'impécuniosité de la requérante ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 13. En l'espèce, la décision attaquée a été prise concomitamment au refus de délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B et celle-ci ne pouvait ignorer qu'en raison d'un tel refus, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle n'établit pas par ailleurs qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision contestée afin de faire valoir des éléments susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme B à être entendue préalablement à l'édiction d'une décision défavorable doit être écarté. 14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;/ () ". 15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur le refus de titre de séjour opposé à Mme B. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme B à être entendue préalablement à l'édiction d'une décision défavorable doit être écarté. 19. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5923 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2305809_20231123
Données disponibles
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