TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305809_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un mois et qu'elle a fixé son pays de renvoi d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si l'aide juridictionnelle n'est pas attribué à l'intéressé de lui attribuer cette somme. Il soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen personnalisé ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit, dès lors que la préfète s'est crue en situation de compétence liée suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son appartenance à un groupe social persécuté constitué par son orientation sexuelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 novembre 2023. Par une décision du 19 juillet 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, qui informe les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de retenir un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour compte tenu de l'inexistence matérielle et juridique d'une telle décision ; - M. B, n'était ni présent ni représenté ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant né le 3 octobre 2000 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 juillet 2021, confirmée le 13 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté précité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait été saisie d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire. M. B s'est vu, ainsi qu'il a été dit au point 1, refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Il pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevait alors des dispositions de l'article L. 614-5 du même code fixant les règles de procédure applicables à ces mesures d'éloignement. En conséquence, la préfète du Val-de-Marne s'est bornée à constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle n'a donc pas, ce faisant, pris une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. En premier lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté en litige de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 juillet 2021 notifiée le 12 août 2021, et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 13 avril 2023 notifiée le jour même. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne se serait crue en situation de compétence liée pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit au titre de la compétence liée de son auteure ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour objet d'éloigner un étranger en situation irrégulière du territoire français, mais elle n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de la reconduite de M. B. Par suite, ce dernier ne saurait utilement se prévaloir de la situation des personnes LGBTI en République démocratique du Congo à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, la décision querellée du 16 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que M. B pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la préfète aurait estimé sa compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d'office doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. M. B fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en République démocratique du Congo en raison de son appartenance à un groupe social persécuté. Si le requérant indique que personnes LGBTI sont susceptibles d'être poursuivies sur le fondement de dispositions discriminatoires, comme l'outrages publics aux bonnes mœurs, dans la mesure où il n'existe pas de législation pénale réprimant l'homosexualité en République démocratique du Congo, et que ces personnes font l'objet de détentions arbitraires et d'ostracisme, y compris à Kinshasa, le requérant ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant d'étayer les risques dont il se prévaut, alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, dont la décision a été mise au contradictoire à l'audience par le magistrat désigné, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis. Dans ces conditions, M. B ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux rappelés au point précédent, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Bera et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMASLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305809_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel