TA385ème Chambre5ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 5ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305810_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n°2305810, Mme B C, M. A D, Mme F G et M. E G, représentés par Me Mollion, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PA026 315 22 D0005 du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-en-Vercors a délivré un permis d'aménager à la société Mami ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Saint-Martin-en-Vercors au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis d'aménager était incomplet ;
- les articles AU1.1 et AU1.2 du plan local d'urbanisme sont méconnus, le projet ne portant pas sur la totalité de la zone et deux demandes de permis d'aménager ayant été déposées au lieu d'une seule ;
- l'article AU1.4.2.2 est méconnu en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales ;
- la hauteur maximale des constructions prévue dans le règlement du lotissement contrevient à l'article AU1.10 du plan local d'urbanisme ;
- le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard de l'article AU1.12 ;
- le projet est incompatible avec une OAP ;
- l'article L. 442-1-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'existe qu'une unité foncière ;
- le projet est illégal au regard de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il prévoit sans aucun droit des travaux sur la voie communale.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, la société Mami, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête, au besoin, après mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, la commune de Saint-Martin-en-Vercors, représentée par Me Florent, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II./ Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n°2305812, Mme B C, M. A D, Mme F G et M. E G, représentés par Me Mollion, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PA026 315 22 D0004 du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-en-Vercors a délivré un permis d'aménager à la société Mami ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Saint-Martin-en-Vercors au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis d'aménager était incomplet ;
- les articles AU1.1 et AU1.2 du plan local d'urbanisme sont méconnus, le projet ne portant pas sur la totalité de la zone et deux demandes de permis d'aménager ayant été déposées au lieu d'une seule ;
- l'article AU1.4.2.2 est méconnu en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales ;
- la hauteur maximale des constructions prévue dans le règlement du lotissement contrevient à l'article AU1.10 du plan local d'urbanisme ;
- le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard de l'article AU1.12 ;
- le projet est incompatible avec une OAP ;
- l'article L. 442-1-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'existe qu'une unité foncière ;
- le projet est illégal au regard de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il prévoit sans aucun droit des travaux sur la voie communale.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, la société Mami, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête, au besoin, après mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, la commune de Saint-Martin-en-Vercors, représentée par Me Florent, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Le 12 avril 2024, les parties ont été informées dans les deux affaires que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du projet au regard de l'OAP Développement du bourg.
Le 18 avril 2024, les requérants ont présenté des observations sur ce courrier.
Vu :
- les autres pièces des dossiers,
- le code de procédure civile,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme H,
- et les observations de Me Djeffal pour les requérants, de Me Florent pour la commune de Saint-Martin-en-Vercors et de Me Fiat et de MM. Mami et Pernet pour la société Mami.
Dans les deux affaires, une note en délibéré présentée pour la société Mami a été enregistrée le 2 mai 2024.
Dans les deux affaires, une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Martin-en-Vercors a été enregistrée le 3 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mars 2023, le maire de Saint-Martin-en-Vercors a délivré deux permis d'aménager à la société Mami pour la réalisation de lotissements de deux et neuf lots dits " I " et " SARL Mami ". Les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre ces deux décisions.
2. Les deux requêtes concernent un même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. En premier lieu, l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que le projet autorisé soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Les requérants résident à proximité immédiate du projet qui a été autorisé par les deux arrêtés en litige. Ils font état du préjudice visuel qu'entraînera sa réalisation sur un terrain resté à l'état naturel et des nuisances de voisinage qui seront liés à la présence de onze bâtiments nouveaux dont un immeuble collectif. Ils disposent donc d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
5. En second lieu, aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".
6. La société Mami ne saurait justifier par une simple attestation d'un tiers rédigée un an plus tard que l'affichage réglementaire sur le terrain a été réalisé dès le 3 mars 2023. De plus, ce document ne mentionne pas que l'affichage a été continu durant deux mois. En admettant même que tel ait été le cas et que les photographies des panneaux d'affichage aient une quelconque valeur probante quant à la date du 5 mars 2023 qu'elles mentionnent, le délai de recours aurait expiré le samedi 6 mai 2023 à 24 heures et aurait été prorogé jusqu'au 9 mai inclus. Dès lors, la société Mami n'est pas fondée à soutenir que les requêtes sont tardives du fait que le recours gracieux remis en mairie le 9 mai 2023 a été formé après expiration du délai de recours.
7. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société Mami doivent être écartées.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la délivrance de deux permis d'aménager :
8. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". En application de cet article, deux permis d'aménager étaient nécessaires du fait qu'il n'existait pas d'unités foncières contiguës, les deux parties de l'opération étant séparées par une voie communale. En tout état de cause, si le projet a donné lieu formellement à la délivrance de deux permis d'aménager, les dossiers soumis au service instructeur présentaient bien le projet dans son intégralité et permettaient ainsi d'en apprécier la légalité dans son ensemble.
En ce qui concerne le contenu des dossiers de permis d'aménager :
9. Les requérants se bornent à citer l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme sans préciser d'aucune manière quelles seraient les carences du dossier au regard de celui-ci. Le moyen doit être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le respect des articles AU1.1 et AU.1.2 du plan local d'urbanisme :
10. L'article AU1.1 interdit toutes les opérations qui ne sont pas visées à l'article AU.1.2, lequel admet notamment " les constructions et installations, sous réserve de s'intégrer dans une opération de lotissement ou de constructions groupées, compatible avec un aménagement cohérent de la totalité de la zone conformément aux conditions d'aménagement et d'équipement définies dans les orientations d'aménagement, et portant sur la totalité de la zone ".
11. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n'imposent pas qu'une opération porte sur la totalité de la zone mais énoncent simplement que les zones AU.1 sont incluses pour l'intégralité de leur périmètre dans des orientations d'aménagement avec lesquelles elles doivent être compatibles. En conséquence, le moyen tiré de la violation des articles AU1.1 et AU.1.2 doit être écarté.
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales :
12. S'agissant de la gestion des eaux pluviales, l'article AU1.4 prévoit, que : " En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, l'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, et les aménagements nécessaires (stockage, tranchée drainante) Une note de calcul et une annexe seront jointes au dossier ", que : " les solutions d'aménagements de surfaces drainantes (par végétalisation notamment) seront préférées aux solutions exclusivement minérales qui ne permettent pas l'absorption de l'eau par le terrain naturel " et que : " Pour les tènements de plus de 2500 m² : il ne pourra pas être rejeté dans le réseau un débit de pointe supérieur au débit de pointe initial avant projet ".
13. Les requérants mettent en avant l'absence de note de calcul portant sur le débit rejeté ou sur la capacité d'infiltration des sols, l'absence de surfaces drainantes pour les aménagements mis en place, l'absence de justification de ce que le débit de pointe après projet n'est pas supérieur à ce qu'il était avant et le fait que les aménagements pour les eaux pluviales sont renvoyés à une concertation ultérieure.
14. Une étude globale de gestion des eaux pluviales était incluse dans les dossiers de permis d'aménager. Elle contenait tous les éléments pertinents pour apprécier la conformité du projet, notamment une estimation du débit centennal avec les dispositions à prendre pour détourner une pluie de cette occurrence et un dimensionnement des ouvrages de rétention pour une pluie décennale qui doit être regardée comme générant un " débit de pointe " au sens de l'article AU1.4, en l'absence d'autre précision dans celui-ci. Par ailleurs, les arrêtés mentionnent, en leurs articles 2, que les prescriptions de cette étude devront être strictement respectées. Enfin, la circonstance que le programme des travaux renvoie à une concertation ultérieure avec le service concessionnaire pour le positionnement exact des regards-grilles ne faisait pas obstacle à la délivrance des permis d'aménager, s'agissant d'une disposition portant sur un point précis et limité.
En ce qui concerne la hauteur autorisée par le règlement du lotissement :
15. L'article AU1.10 dispose que : " Pour garantir une cohérence architecturale de l'environnement bâti, la hauteur des constructions principales doit respecter la hauteur moyenne des constructions existantes sur les parcelles contiguës. Elles peuvent varier de hauteur de 1,50 m en plus ou en moins par rapport à cette moyenne. En l'absence de constructions sur les parcelles contiguës, ou si la construction voisine n'a qu'un rez-de-chaussée, la hauteur au faîtage des constructions principales doit respecter la hauteur moyenne des constructions existantes sur les parcelles les plus proches ".
16. Les requérants reprochent au règlement du lotissement de méconnaître ces dispositions en ce qu'il autorise une hauteur de 9 m pour les constructions individuelles et de 10 m pour les bâtiments collectifs sans référence à la moyenne de la hauteur des constructions du secteur. Toutefois, dès lors qu'eux-mêmes ne précisent d'aucune manière quelles sont les hauteurs des bâtiments édifiés au voisinage, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le nombre de places de stationnement visiteurs :
17. L'article AU1.12 impose, pour toute opération nouvelle, au moins une place de stationnement pour les visiteurs par création de 250 m² de surface de plancher, nombre arrondi à l'entier le plus proche. Les requérants soutiennent que cette règle, qui doit être appréciée globalement au stade de l'autorisation de lotir en application de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme a été méconnue, l'aménageur ayant effectué le calcul du nombre de places de stationnement visiteur lot par lot, ce qui conduit à le minimiser par la règle de l'arrondi à l'entier le plus proche. Toutefois, dès lors que la notice présentée pour l'ensemble du projet comporte un tableau des surfaces de plancher de chaque lot qui n'est qu'indicatif et que la conformité aux règles fixées par l'article AU1.12 pourra être examinée lors de la délivrance des futurs permis de construire, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les travaux à réaliser sur la voie communale :
18. Il est prévu la création d'un rond-point dont le terre-plein central empiète légèrement sur la voie communale séparant les deux parties du projet. Le dossier de demande n'a pu induire en erreur le maire sur la qualité de la société Mami à déposer le dossier au sens de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que la notice décrit précisément ces travaux et leur localisation sur la voie communale. Par ailleurs, ces travaux n'entraînent aucune privatisation du domaine public, de sorte qu'une décision préalable de déclassement n'était pas nécessaire. Enfin, l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme prévoyant la justification de l'accord du gestionnaire pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ne peut être utilement invoqué, car ne concernant que les permis de construire et non les permis d'aménager. Ainsi, le moyen doit être écarté en ses différentes branches.
En ce qui concerne la compatibilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Développement du Bourg " :
19. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements () ".
20. En vertu de l'article L. 152-1 du même code, les autorisations individuelles d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP). Pour son application, doit être regardé comme incompatible avec une OAP, un projet qui, notamment, en contrarie les objectifs.
21. Le projet est situé dans le périmètre de l'OAP " Développement du Bourg " qui vise à réaliser une extension du village dans sa continuité sur le piémont ouest en évitant les opérations autonomes refermées sur elles-mêmes. Pour préciser ces objectifs, le schéma d'orientations et d'aménagements du centre bourg indique sur trois secteurs les zones d'implantation des nouvelles constructions groupées, les voies nouvelles à réaliser en bouclage sur celles existantes et les espaces non bâtis de transition avec la forêt située en amont. Or, le projet comporte un ensemble de cinq constructions individuelles à réaliser en retrait du bourg et sans réelle continuité avec celui-ci ou même avec les autres lots, replié autour d'une voie nouvelle en impasse et ne laissant qu'un espace de transition avec la forêt réduit à une bande de terrain dont la largeur sera inférieure à 10 m compte tenu de la localisation prévue des constructions. Dans ces conditions, en permettant une urbanisation dispersée et sans réelle unité avec le bâti existant, l'autorisation accordée par l'arrêté n° PA026 315 22 D0005 contrarie les objectifs de l'OAP et ne peut être regardée comme compatible avec celle-ci. Compte tenu du lien existant entre les deux permis d'aménager demandés pour un projet d'ensemble, cette illégalité affecte également l'arrêté n° PA026 315 22 D0004.
Sur les conséquences de l'illégalité relevée :
22. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux () ".
23. En l'espèce, le vice relevé au point 21 du présent jugement est susceptible d'être régularisé sans remettre en cause la nature du projet d'aménagement. En conséquence, il doit être sursis à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur les requêtes dans l'attente d'une mesure de régularisation qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 :Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Saint-Martin-en-Vercors et à la société Mami.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 230581Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305810_20240514
TA3311 décembre 2025
DTA_2305810_20251211Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2305810_20240514