TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2305810_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, sous le n° 2305810, M. B G, pris en la personne de ses représentants légaux Mme F A et M. C G, représenté par Me Edith Faraut, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise médicale contradictoire afin de déterminer les causes et les conséquences de l'aggravation de son état de santé qu'il impute à l'appendicectomie qu'il a subie le 7 juin 2022 au centre hospitalier d'Antibes et d'évaluer l'étendue de ses préjudices en résultant.
Les requérants soutiennent que :
-le lendemain de l'intervention de leur fils mineur, suite au gonflement de ses deux testicules, une échographie met en évidence une torsion testiculaire droite justifiant une nouvelle intervention ;
- au sortir de l'intervention le chirurgien fait état d'une vascularisation possible et qu'en conséquence il n'y a pas eu d'ablation ;
- le 11 juin il nous est dit que le testicule n'est plus viable et qu'une nouvelle intervention devra intervenir pour retirer le testicule nécrosé ;
- le 16 juin suivant un urologue met en avant un retard de prise en charge et le 30 septembre 2022 il subit une orchidopexie gauche afin de fixer le testicule pour éviter une torsion ;
- B consultera ensuite en urgence pour des problèmes de cicatrisation ;
- lors de son entrée au centre hospitalier aucun examen des bourses et du scrotum n'est réalisé alors qu'il souffre de violentes douleurs abdominales au bas ventre ;
- alors qu'il s'est plaint après 21h de l'enflement de ses testicules, aucun médecin de garde n'est venu l'examiner ce qui explique que la torsion n'a été diagnostiquée que 14 heures plus tard ;
- le médecin expert désigné pourra se faire assister d'un sapiteur psychiatre.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var qui intervient pour la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me Benoit Verignon, indique que sa créance provisoire dans la présente instance s'élève à 8 054,23 € et s'en rapporte sur la demande d'expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023 le centre hospitalier (CH) d'Antibes Juan les Pins et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE, représentés par Me Sophie Chas, ne s'opposent pas à l'expertise sollicitée sous leurs plus expresses protestations et réserves. Ils demandent au juge des référés de la compléter en précisant si un éventuel manquement aux règles de l'art, retard de diagnostic ou infection peuvent être reproché au CH et les préjudices, débours et perte de chance qui en découleraient à l'exclusion de toute conséquence prévisible de la pathologie initiale, de tout état antérieur et de toute cause étrangère.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2 . Mme F A et M. C G demandent au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin de déterminer les causes de l'aggravation de l'état de santé de leur fils mineur B G et les différents préjudices qu'il subis à la suite de l'intervention chirurgicale prodiguée le 7 juin 2022 au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les Pins. Les faits exposés peuvent donner lieu à un litige susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. L'expertise demandée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et revêt un caractère utile, il convient, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 de la présente ordonnance au contradictoire du CH d'Antibes-Juan-les Pins, de son assureur RELYENS et des CPAM des Alpes-Maritimes et du Var.
ORDONNE :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. B G, de ses parents Mme F A et M. C G, de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et du centre hospitalier d'Antibes-Juan- les-Pins.
Article 2 - L'expert aura pour mission :
1') de solliciter la communication de tous documents médicaux et para-médicaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical original de M. B G que le centre hospitalier lui communiquera sans délai notamment tous documents relatifs aux examens, soins et à l'intervention chirurgicale il a fait l'objet à compter du 7 juin 2022, les traitements postopératoires et les suivis ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier lui ayant donné des soins et préciser, le cas échéant, les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il aurait fait l'objet dans d'autres établissements ;
2') d'examiner B G, de décrire les lésions, blessures, soins, interventions et traitements réalisés à la suite de sa venue au CH d'Antibes pour une appendicite ;
3') de décrire les conditions dans lesquelles il a été opéré et pris en charge au centre hospitalier d'Antibes Juan-les- Pins depuis le et dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si la famille a été informée des conséquences normalement prévisibles des actes médicaux pratiqués et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si elle a reçu toutes informations sur l'existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire et en cas de défaut d'information, rechercher, si faire se peut, dans quel délai une évolution vers des conséquences graves était susceptible d'intervenir si le patient refusait de subir dans l'immédiat l'intervention précitée ;
4') de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales (prévention, diagnostic, choix de la thérapie ..) ou de soins ou des fautes dans l'organisation ou le fonctionnement des services ont été commises lors de sa prise en charge hospitalière, de rechercher si les dommages subis résultent d'un manquement des services ou d'un aléa thérapeutique compte tenu des antécédents de B et de son état antérieur ; dans ce cas, préciser les conséquences de cet accident médical et en spécifier leur caractère de gravité au regard de sa pathologie initiale et de son évolution prévisible, de l'éventuelle prise d'un traitement antérieur particulier pouvant interférer sur ses lésions à l'origine de la présente expertise ; de déterminer le lien de causalité entre les préjudices subis par B et sa famille, et les actes médicaux réalisés ;
5°) d'évaluer, le cas échéant :
- l'étendue des préjudices qui en ont résulté à l'exclusion de ceux qui ne seraient que la conséquence normale de l'état pathologique de la victime, antérieur aux interventions du service hospitalier :
· durée du Déficit Temporaire Total ou Partiel,
· date de consolidation de son état de santé,
· pourcentage du Déficit Permanent Partiel,
· troubles dans les conditions d'existence indépendamment ou non de leurs conséquences pécuniaires (préjudice scolaire)
. les importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d'agrément, des éventuels préjudices esthétique, sexuel et perte de chance sérieuse de guérison de la pathologie dont il était atteint lors de son admission au centre hospitalier ;
- si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d'autres soins ou prescriptions pour éviter la persistance des séquelles qu'il présente ;
6°) de préciser, si besoin est les frais futurs, médicaux ou d'aménagement et si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration : dans l'affirmative, de donner au tribunal toutes précisions utiles sur cette évaluation, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel devra y être procédé ;
7°) de dire si malgré son déficit permanent, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, les activités qu'elle exerçait avant les interventions ou prises en charges sus-indiquées ; donner tous renseignements sur la nécessité de l'aide d'une tierce personne et, dans ce cas, en définir les conditions ;
8°) de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe avec cette éventuelle faute médicale, notamment au vu des relevés à solliciter auprès de l'organisme social, en les distinguant de ceux imputables à l'état initial et de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie ;
L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité.
Article 3 - Est désigné en qualité d'expert :
M. E D exerçant à la Clinique St Michel Avenue d'Orient à Toulon (83100).
Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.
Il déposera son rapport dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, conformément aux dispositions suivantes de l'article R. 621-9 du code de justice administrative : " Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R.621-6-5 (par v oie électronique). Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues à l'article R.621-7-3 (par voie électronique).".
Article 5 - La présente décision sera notifiée à Mme F A, à M. C G, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, à son assureur RELYENS et à M. E D, expert.
Fait à Nice, le 9 août 2024.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2305810mgfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2305810_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel