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TA78 · Magistrat Crandal — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305810_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal judiciaire de Versailles le 13 avril 2023, et transmise par ordonnance de la vice-présidente de ce tribunal au tribunal qui l'a enregistrée le 17 juillet 2023, et par trois mémoires enregistrés les l7 et 31 juillet 2023 et le 25 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 17 mars 2023 par le président du conseil départemental des Yvelines ayant pour objet des indus de RSA pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 d'un montant de 2 632,06 euros. Elle soutient que : - elle conteste le bien-fondé de la créance ; - le chiffre d'affaires porté sur ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires ne correspond pas à ses revenus mentionnés sur ses déclarations de revenu pour 2020 et 2021 ; - la période a été marquée par l'inactivité de son entreprise de palefrenier ; - ses revenus pour cette période ont été de 5 955,24 euros de RSA et elle a bénéficié d'une aide de l'État de 1 500 euros. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante n'a déclaré aucune ressource sur ses déclarations trimestrielles de ressources au titre de l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire a été appelée au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, en l'absence des parties ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à la caisse d'allocations familiales en 2016. Elle a alors indiqué être célibataire, sans emploi et sans revenu. Sur la foi de ces indications, elle a bénéficié du RSA. Après avoir pris connaissance de sa déclaration de revenus au titre de 2020 faisant apparaître 18 116 euros de bénéfices non commerciaux au titre de l'activité d'une microentreprise, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a demandé par courrier du 18 janvier 2022 à Mme B de lui justifier ses revenus. Le 1er février 2022, Mme B a adressé à la caisse d'allocations familiales son chiffre d'affaires pour chaque trimestre de 2020. Par une décision du 24 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a informé Mme B d'une modification de ses droits à compter du 1er juin 2020 jusqu'au 31 mai 2021, mettant à sa charge un indu de prime d'activité de revenu de solidarité de 2 877, 06 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Le 1er décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a informé Mme B que sa dette, réduite à 2 632,06 euros après remboursement partiel, était transférée au conseil départemental des Yvelines. Mme B a alors adressé un recours administratif préalable obligatoire contestant le bien-fondé de cet indu par courrier du 15 décembre 2022, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Le président du conseil départemental des Yvelines a émis un avis des sommes à payer le 17 mars 2023 ayant pour objet : " indus RSA-CAF7602267- pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. " La requérante demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 17 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /2° Les modalités d'évaluation des ressources, () ". Enfin, aux termes de l'article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a porté dans les déclarations trimestrielles de ressources destinées à la caisse d'allocations familiales des Yvelines la mention " aucune ressource " pour chacun des douze mois de l'année 2020. Mme B admet que les bénéfices non commerciaux procurés par son activité de palefrenière constituaient sa source de revenus sur la période en litige et faisaient, par ailleurs, l'objet de déclarations aux services compétents. Le moyen qu'elle fait valoir dans sa requête selon lequel son chiffre d'affaires n'est pas assimilable à un revenu ne peut qu'être écarté en l'espèce dès lors qu'il est constant que le montant de 18 116 euros retenu par le conseil départemental pour le calcul de l'indu de RSA est celui des bénéfices non commerciaux tel qu'il ressort de sa déclaration de revenu pour 2020. En l'espèce, Mme B n'établit pas que ce montant ait fait l'objet d'une rectification auprès des services fiscaux. Ce montant est constitutif par voie de conséquence d'un revenu qui devait faire l'objet de la déclaration dans les déclarations trimestrielles de ressources adressées à la caisse d'allocations familiales. Dès lors, la contestation du bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active de 2 632,06 euros mis à la charge de la requérante par le président du conseil départemental des Yvelines ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation du titre n°03700-2023-335-2830 du 17 mars 2023 ayant pour objet l'indu de revenu de solidarité active de 2 632,06 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé J-M. Crandal La greffière, signé C.Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2305810_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel