TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 29 août 2025
- ECLI
- DTA_2305810_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement du 14 mai 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les requêtes n°2305810 et n°2305812 de Mme B C, M. A D, Mme F G et M. E G, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en fixant un délai de six mois pour la régularisation des deux permis d'aménager accordés à la société Mami pour la réalisation de lotissements.
Par deux mémoires enregistrés le 7 février 2025 dans chacune des deux instances, la société Mami a produit les deux permis d'aménager modificatifs obtenus le 20 décembre 2024.
Par deux mémoires enregistrés le 6 mai 2025 dans chacune des deux instances, la société Mami conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice constaté a été régularisé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- les conclusions de Mme H,
- et les observations de Me Senegas pour les requérants, de Me Florent pour la commune de Saint-Martin-en-Vercors et de Me Vincent pour le SARL Mami.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 3 mars 2023, le maire de Saint-Martin-en-Vercors a délivré deux permis d'aménager à la société Mami pour la réalisation des lotissements " La Chicoune ", composé de deux lots, et " SARL Mami ", composé de neuf lots. Le 14 mai 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les requêtes n°2305810 et n°2305812 tendant à l'annulation de ces deux arrêtés et des décisions implicites de rejet de leur recours gracieux, sur le fondement de l'article L. 600-5-1, en fixant au pétitionnaire un délai de six mois pour régulariser son projet au regard de son l'incompatibilité avec l'OAP " Développement du bourg ". Deux permis d'aménager modificatifs ont été délivrés le 20 décembre 2024.
Sur la régularisation des permis d'aménager initiaux :
2. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a estimé que le projet était incompatible avec l'OAP " Développement du bourg " du fait qu'il comportait cinq constructions à réaliser en retrait du bourg et sans réelle continuité avec celui-ci ou même avec les autres lots, replié autour d'une voie nouvelle en impasse et ne laissant qu'un espace de transition avec la forêt réduit à une bande de terrain dont la largeur sera inférieure à 10 m compte tenu de la localisation prévue des constructions. Ce vice a été régularisé par les permis d'aménager modificatifs du 20 décembre 2024, qui suppriment les cinq constructions concernées pour ne conserver que celles implantées au bord de la voirie existante, en continuité du bourg. La voie en impasse qui devait être créée est également supprimée, ce qui permet de ménager un espace de transition plus ample (de 30 mètres) avec la forêt.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes n°2305810 et n°2305812 sont rejetées.
Article 2 :Les conclusions de la société Mami et de la commune de Saint-Martin-en-Vercors présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Martin-en-Vercors et à la société Mami.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 août 2025
Référence
DTA_2305810_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel