TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305811_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme B, représentée par Me Abbar, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est présumée urgente dès lors qu'elle demande le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle a demandé un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour depuis le mois d'août 2022 ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle justifie d'un délai anormalement long pour pouvoir avoir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses services ont réglé le problème informatique rencontré par la requérante sur le téléservice " administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr " (ANEF) et que Mme B a désormais toute latitude pour déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2023, Mme B maintient l'ensemble de ses conclusions au motif qu'elle ne peut toujours pas demander son autorisation provisoire de séjour sur le téléservice ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 relatif à la gestion des flux migratoires et au codéveloppement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise, née le 27 septembre 1996, est entrée en France le 3 octobre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 25 septembre 2021. Elle a par la suite été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention étudiant valable jusqu'au 8 octobre 2022. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'autorisation provisoire de séjour en application de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonaise du 5 juillet 2007. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme B établit qu'après avoir tenté de se connecter sur le téléservice ANEF afin de déposer une demande d'autorisation provisoire de séjour dans le prolongement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, elle n'est pas parvenue malgré de plusieurs tentatives qui n'ont pas été effectuées la même semaine, à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande de renouvellement et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Si le préfet du Val-d'Oise allègue que les dysfonctionnements du téléservice ANEF qui faisaient obstacle à la présentation de sa demande par la requérante auraient été réglés, Mme B établit qu'elle reste toujours dans l'impossibilité de sélectionner la catégorie correspondant à sa situation sur le téléservice ANEF qui ne prévoit pas de rubrique relative à la demande d'autorisation provisoire de séjour sollicitée en application de l'accord franco-gabonais précité du 5 juillet 2007. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous dans un délai de vingt-et-un jour à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B dans un délai de vingt-et-un jour à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23058112
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2305811_20230616
Données disponibles
- Texte intégral