TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305811_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, représentée par la SCP Fayol et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'évacuation du bateau de Mme B A occupant sans droit ni titre le domaine public portuaire de l'Epervière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à ordonner une telle expulsion ; - cette mesure est utile ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 septembre 2023 en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Breysse, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Par courrier recommandé du 20 juin 2023 reçu le 21 juin 2023, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Drôme a informé Mme A de la résiliation de son contrat d'occupation de poste d'amarrage au port de plaisance de l'Epervière et l'a mise en demeure d'évacuer son bateau Boss'art dans le délai d'un mois. Ce bateau étant demeuré dans le port, la CCI de la Drôme en demande son évacuation. 3. Mme A ne justifie d'aucun titre l'autorisant à occuper l'emplacement du port de l'Epervière dépendant du domaine public dont la CCI de la Drôme est gestionnaire. Ainsi, la demande de la CCI de la Drôme, ne fait obstacle à aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Par ailleurs, l'évacuation du bateau présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que sa présence fait obstacle à l'amarrage à cet emplacement d'autres bateaux alors que le port est très fréquenté et que la requérante fait état de nombreuses incivilités que ne conteste pas Mme A qui n'a pas présenté d'observations. 5. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme A d'évacuer son bateau Boss'art du domaine public portuaire du port de l'Epervière. Un délai d'un mois lui est imparti à cette fin, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CCI de la Drôme présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B A d'évacuer son bateau Boss'art du domaine public portuaire de l'Epervière, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme et à Mme B A. Fait à Grenoble, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, T. PfauwadelLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2305811_20231013
Données disponibles
- Texte intégral