TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305811_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet et 12 octobre 2023, Mme B C - El Berkani demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement. Mme C fait valoir qu'aucune proposition de relogement adaptée à sa situation ne lui a été adressée alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre, 3 novembre et 8 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable et qu'une proposition de relogement adaptée à sa situation a été adressée à la requérante en cours d'instance. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de Mme C ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Sur la recevabilité de la requête : 2. Si elle a été formellement présentée par une assistante de service social sur un document à en-tête de l'association qui l'emploie, la requête doit être regardée, eu égard à ses termes, comme ayant été présentée par Mme C, qui l'a régularisée en en produisant un exemplaire revêtu de sa signature manuscrite. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête n'aurait pas été régulièrement formée par Mme C mais par une personne ne justifiant pas de son intérêt ou de sa qualité pour agir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Par une décision du 13 décembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4. Si une proposition d'attribution d'un logement de type T4 d'une superficie de 76 m² situé à Saint-Priest a été adressée en cours d'instance à la requérante, il résulte de l'instruction que les caractéristiques de ce logement, en particulier sa localisation au 10e étage, n'étaient pas adaptées à la situation particulière de la requérante, qui produit un certificat médical du 24 septembre 2023 dont les énonciations confirment celles d'une note sociale établie le 24 juillet précédent et justifiant de l'acrophobie marquée dont elle souffre. Dans les circonstances de l'espèce et contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône pour conclure au rejet de la requête, le refus par Mme C de la proposition qui lui a été faite le 19 septembre 2023 peut être regardé comme légitime et n'a pas délié l'autorité préfectorale de son obligation d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône de faire toutes diligences afin d'assurer le relogement de la requérante dans des conditions adaptées à sa situation familiale avant le 20 mars 2024. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 20 mars 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C - El Berkani et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2305811_20240126
Données disponibles
- Texte intégral