TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305812_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 7 juin 2023, le 16 juin 2023, le 14 juillet 2023 et le 19 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'effacer définitivement toute mention de son profil sur le fichier du système d'informations Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de ramener l'interdiction de retour sur le territoire français à une durée de six mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - l'arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait ; il est inexact d'affirmer que l'intéressé n'a pas entrepris de démarches pour pouvoir obtenir un titre de séjour car il est en transit en France et en visite chez des amis ; il doit rejoindre une école de steward pour bateaux de croisière à Lisbonne, et il a payé la deuxième partie de sa scolarité le 5 juillet 2023 ; la circonstance que le titre soit français ou portugais est sans incidence ; il s'est rendu au Portugal le 7 juillet 2023, il a pris un rendez-vous au bureau des étrangers à Lisbonne le 31 juillet 2023, et il verse au débat un certificat de résidence portugais ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions du 1 c) de l'article 6 du règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016 ; il est arrivé en France avec 3 900 euros et un projet d'étude ; il détient un master en génie civil, mais n'a pu trouver de travail dans sa branche en Algérie ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait ; il n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire français, mais il y est entré avec un visa Schengen ; il a accompli des démarches pour régulariser sa situation et il ne lui reste plus qu'à prendre rendez-vous au Portugal afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit ; en retenant pour motif la menace de trouble à l'ordre public, la décision porte atteinte à la présomption d'innocence ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont illégales ; - la préfète ne pouvait lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, si bien que la décision est entachée d'une erreur de droit ; - l'intéressé ne remplit pas les conditions pour une telle mesure d'interdiction, si bien que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le comportement de l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, si bien que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le présent jugement est susceptible de reposer sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la réduction de l'interdiction de retour sur le territoire français à une durée de six mois compte tenu de ce que le juge ne dispose pas d'un pouvoir de modulation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - les observations de Me Lambert, représentant M. B absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Me Capunao, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré pour M. B a été enregistrée le 26 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 29 novembre 1999 à Annaba (Algérie), est entré sur le territoire italien le 21 février 2023 avec un passeport algérien revêtu d'un visa Schengen de tourisme. M. B a été interpellé le 4 juin 2023 à la sortie de la station du réseau express régional d'Ile de France à Joinville-le-Pont. Par un arrêté du 5 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige : 2. Par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence est par conséquent infondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a estimé par un arrêté du 5 juin 2023, pris sous le double fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. () ". 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 611-2 même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention. ". Aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. " 6. Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. À cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. (). " et l'article R. 621-4 du même code dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ". 7. Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 8. D'une part, les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement en France de s'y maintenir avec un titre de séjour en cours de validité lui permettant de séjourner sur territoire français. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que M. B ait entrepris des démarches afin d'obtenir un titre de séjour portugais lui permettant de suivre une formation de steward embarqué dans un école à Lisbonne est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont délivré le 26 janvier 2023 un visa de tourisme à M. B, valable du 21 février 2023 au 17 mars 2023, pour un séjour d'une durée de dix jours. En outre, il ressort de la copie des deux pages de son passeport qu'un tampon a été apposé le 21 février 2023 lors de son débarquement à l'aéroport de Fiumicino (Italie). Toutefois, à supposer même que M. B soit entré en France pendant la période de validité de son visa, il n'établit ni même n'allègue avoir souscrit la déclaration prévue par les stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui constitue une des conditions de la régularité de l'entrée en France des étrangers soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit que la préfète du Val-de-Marne a pu obliger M. B à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () ". 10. M. B fait état de ce qu'il est arrivé en France avec 3 900 euros et un projet d'étude. Au soutien de son moyen, le requérant produit une attestation de retrait de devis établi par le caissier de l'agence de Annaba de l'établissement bancaire Al Salam Bank Algeria. Toutefois, compte tenu de ce que M. B n'établit ni même n'allègue avoir souscrit la déclaration prévue par les stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen, ce moyen ne peut être accueilli. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été accusé d'avoir commis une agression violente et crapuleuse au préjudice d'une jeune femme le 4 juin 2023 entre 22h20 et 22h25 sur la voie publique avec un complice à proximité de la gare du réseau express régional de Joinville-le-Pont. Toutefois, s'il ressort des déclarations de la victime que le profil de M. B et du camarade qui l'accompagnait ressemble à celui de l'agresseur et de son complice, il ressort du procès-verbal établi le 5 juin 2023 à 15h00 par un officier de police judiciaire que la victime n'est pas en mesure d'affirmer que M. B et son camarade sont les individus qui lui ont dérobés son téléphone portable avec violence. En outre, il ressort du rapport de signalisation établi le 5 juin 2023 par le service régional d'identité judiciaire de Paris que M. B est inconnu de la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales. Par ailleurs, M. B verse au débat un extrait du bulletin n° 3 tiré du registre criminel de la République démocratique et populaire d'Algérie et établi le 16 juillet 2023 sous l'autorité d'une juge algérienne faisant état de l'absence de condamnation judiciaire du requérant. Enfin, s'il n'est pas contesté que M. B, diplômé de l'enseignement supérieur algérien, n'a pas trouvé d'emploi correspondant à ses qualifications en Algérie, il présente un projet d'études professionnalisantes cohérent et justifie du paiement de frais d'inscription significatifs dans une école portugaise le destinant à la profession de personnel navigant dans la marine de commerce. Dans ces conditions, le comportement de M. B ne saurait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, en visant les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit entré régulièrement en France et qu'il s'y soit maintenu pourvu d'un titre de séjour en cours de validité. Or, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision d'éloignement si elle n'avait retenu que ce seul motif. Dès lors, le moyen tiré de ce que le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne suffit pas à entraîner l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 15. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne a fait application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble, et a plus particulièrement retenu les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du même code en rappelant que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, quand l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B doit être regardé comme étant entré irrégulièrement en France et il ne peut être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour afin de se maintenir régulièrement sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance particulière serait de nature à renverser la présomption de risque de fuite posée par les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sa situation entre dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 18. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent jugement, le comportement de M. B ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, en faisant application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit entré régulièrement en France et il ne peut être regardé comme s'y étant maintenu pourvu d'un titre de séjour en cours de validité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce seul motif pour refuser à M. B de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public est inopérant à l'égard de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Pour ce même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence ne saurait être accueilli. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2023 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 21. M. B fait valoir qu'après avoir entrepris des études de génie mécanique en Algérie, dont il est sorti diplômé avec le grade de master, qu'il s'est orienté dans le secteur de l'hôtellerie et souhaite faire carrière en qualité de personnel navigant de la marine de commerce. Au soutien de son moyen, M. B justifie du règlement des premiers frais d'écolage au titre d'une scolarité au sein de l'institut " Futuro - Formaçao e Recrutamento ", situé avenue du duc E à Lisbonne, école qui forme des professionnels à différents métiers du service et de l'hôtellerie et qui permet d'accéder aux emplois auxquels aspire l'intéressé. Enfin, M. B apporte des éléments de nature à établir qu'il s'est installé au Portugal afin de suivre cette scolarité à compter de la rentrée académique 2023. En défense, il n'est pas contesté qu'à la sortie de sa scolarité, M. B aurait vocation à embarquer sur un bâtiment de commerce. De même, il n'est pas contesté qu'en qualité de personnel embarqué, il serait susceptible d'être employé dans le cadre de navigations au long court. Or, de telles navigations impliquant des escales en dehors de la zone Schengen, M. B serait susceptible d'être frappé d'interdiction de retour sur le territoire des états parties dès la première escale en dehors de la zone d'application de la convention de Schengen. Par suite, le principe même d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est susceptible d'anéantir ses efforts d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, en prononçant à l'égard de M. B une interdiction de retour sur le territoire français en retenant qu'aucune circonstance humanitaire ne justifiait que l'autorité administrative n'édicte pas une telle interdiction, la préfète du Val-de-Marne a entaché son appréciation des circonstances de l'espèce d'une erreur manifeste d'appréciation. 22. Au surplus, pour prononcer à l'égard de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, la préfète du Val-de-Marne a estimé que son entrée en France était récente, que ses liens avec la France sont précaires et peu anciens, et que son comportement représente une menace à l'ordre public. En l'espèce, il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille. De même, l'intéressé indique que son court séjour irrégulier en France ne constitue qu'une simple période de transition entre son entrée dans l'espace Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, suite à son débarquement à l'aéroport de la métropole de Rome, et le commencement de sa formation dans une école formant aux métiers du service et de l'hôtellerie à Lisbonne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement M. B représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un quantum de trois années, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant commis une erreur d'appréciation. 23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 24. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 25. En premier, eu égard à l'annulation de la décision faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de se prononcer sur ses conclusions tendant à ramener son interdiction de retour sur le territoire français à une durée de six mois. 26. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 27. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais d'instance : 28. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision du 5 juin 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 5 juin 2023 ci-dessus annulée. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMASLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230581
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305812_20231222
Données disponibles
- Texte intégral