TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305813_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 juin 2023, le 16 juin 2023 et le 19 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'effacer définitivement toute mention de son profil sur le fichier du système d'informations Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de ramener l'interdiction de retour sur le territoire français à une durée de six mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - l'arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait et de droit ; en retenant pour motif la menace de trouble à l'ordre public, la décision porte atteinte à la présomption d'innocence ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont illégales ; - la préfète ne pouvait lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, si bien que la décision est entachée d'une erreur de droit ; - l'intéressé ne remplit pas les conditions pour une telle mesure d'interdiction, si bien que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le comportement de l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, si bien que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le présent jugement est susceptible de reposer sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la réduction de l'interdiction de retour sur le territoire français à une durée de six mois compte tenu de ce que le juge ne dispose pas d'un pouvoir de modulation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - les observations de Me Lambert, représentant M. D absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 27 novembre 2000 à Annaba (Algérie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2022. M. D a été interpellé le 4 juin 2023 à la sortie de la station du réseau express régional d'Ile de France à Joinville-le-Pont. Par un arrêté du 5 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige : 2. Par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence est par conséquent infondé. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 5 juin 2023, que pour faire obligation à M. D de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a visé les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a retenu que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, d'une part, M. D n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il disposait d'un droit au séjour en France ou dans la zone Schengen. De même, il n'établit, ni n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour en préfecture. Ainsi, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de son entrée irrégulière sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur de fait ou de droit. D'autre part, M. D a été accusé d'avoir commis une agression violente et crapuleuse au préjudice d'une jeune femme le 4 juin 2023 entre 22h20 et 22h25 sur la voie publique avec un complice à proximité de la gare du réseau express régional de Joinville-le-Pont. 5. Toutefois, s'il ressort des déclarations de la victime que le profil de M. D et du camarade qui l'accompagnait ressemble à celui de l'agresseur et de son complice, il ressort du procès-verbal établi le 5 juin 2023 à 15h00 par un officier de police judiciaire que la victime n'est pas en mesure d'affirmer que M. D et son camarade sont les individus qui lui ont dérobés son téléphone portable avec violence. En outre, il ressort du rapport de signalisation établi le 5 juin 2023 par le service régional d'identité judiciaire de Paris que M. D est inconnu de la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales. Par ailleurs, M. D verse au débat un extrait du bulletin n° 3 tiré du registre criminel de la République démocratique et populaire d'Algérie et établi le 14 août 2023 sous l'autorité d'une juge algérienne faisant état de l'absence de condamnation judiciaire du requérant. Dans ces conditions, le comportement de M. D ne saurait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, en visant les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D soit entré régulièrement en France et qu'il s'y soit maintenu pourvu d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision d'éloignement si elle n'avait retenu que ce seul motif. Dès lors, le moyen tiré de ce que le comportement de M. D ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne suffit pas à rendre illégale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. 6. En deuxième lieu, pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne a fait application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble, et a plus particulièrement retenu les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du même code, en rappelant que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, quand l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 7. En l'espèce, M. D doit être regardé comme étant entré irrégulièrement en France et il ne peut être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour afin de se maintenir régulièrement sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance particulière serait de nature à renverser la présomption de risque de fuite posée par les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sa situation entre dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le comportement de M. D ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, en faisant application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit. Toutefois, et ainsi qu'il a également été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D soit entré régulièrement en France et il ne peut être regardé comme s'y étant maintenu pourvu d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce seul motif pour refuser à M. D de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le comportement de M. D ne constitue pas une menace pour l'ordre public n'a pas pour conséquence d'entraîner l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que pour ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence ne saurait être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2023 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Pour prononcer à l'égard de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, la préfète du Val-de-Marne a estimé que son entrée en France était récente, que ses liens avec la France sont précaires et peu anciens, et que son comportement représente une menace à l'ordre public. En l'espèce, il est constant que M. D est célibataire et sans charge de famille. De même, l'intéressé déclare lors de son audition n'avoir séjourné en France qu'à compter de 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. D représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un quantum de trois années, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant commis une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 14. En premier, eu égard à l'annulation de la décision faisant interdiction à M. D de retourner sur le territoire français, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de se prononcer sur ses conclusions tendant à ramener son interdiction de retour sur le territoire français à une durée de six mois. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 16. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais d'instance : 17. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision du 5 juin 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a interdit à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 5 juin 2023 ci-dessus annulée. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMASLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°235813
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305813_20231222
Données disponibles
- Texte intégral