TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305814_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2221641, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour dans les quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête n°2305814, enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre principal et à titre subsidiaire un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que les décisions attaquées : - sont insuffisamment motivées ; - sont illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 42 de l'accord franco-sénégalais modifié ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. M. A a produit des pièces complémentaires le 9 mai 2023, postérieurement à la date de clôture d'instruction du 13 avril 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baudat, - et les observations de Me Ndoye, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 janvier 1986, entré en France le 15 septembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 9 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour puis, par un arrêté du 17 mars 2023, a explicitement refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes susvisées n° 2305814 et n° 2221641, présentées pour M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n° 2221641 : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet. 5. Il en résulte que les conclusions de la première requête n° 2221641, qui sont dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour présentée par M. A, doivent être regardées comme étant dirigées contre l'arrêté du 17 mars 2023, qui s'y est substitué, par lequel le préfet de police a notamment expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Sur les conclusions de la requête n°2305814 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, et fait état d'éléments de la situation administrative et personnelle de M. A. L'autorité préfectorale mentionne notamment la nationalité du requérant, sa date d'entrée en France, ainsi que le fait qu'il soit célibataire et sans charge de famille. Le préfet relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements inhumains et dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont le requérant entendait se prévaloir. Ainsi, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit par suite être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de police a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen préalable doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant à l'annexe IV de l'accord, ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que s'il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. En l'espèce, M. A se prévaut de la circonstance qu'il travaille en tant que maçon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 4 mars 2022 non visé par les autorités compétentes avec la société YAGIZ CHARPENTES COUVERTURES ainsi que d'une promesse d'embauche du 22 février 2022 de cette même société. Il produit également des bulletins de paie du 13 août 2019 au 20 octobre 2019 et du 1er août 2020 au 31 octobre 2020 pour des missions en intérim d'aide maçon. Si ce métier constitue une catégorie figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, cette circonstance n'est pas, en soi, suffisante pour faire regarder le requérant comme faisant valoir un motif exceptionnel au sens des dispositions et stipulations précitées. Dans ces conditions, et quand bien même il justifierait d'une ancienneté de présence en France depuis 2014, M. A, célibataire et sans charge de famille en France, ne peut être regardé comme attestant de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, M. A ne démontre pas une insertion sur le territoire français qui soit suffisamment ancienne, stable et intense. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et ne fait état d'aucune impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 28 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché l'arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, J-B. BAUDAT La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2221641-2305814/1-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7531 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305814_20230531
TA135 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2305814_20230531
Données disponibles
- Texte intégral