TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2305814_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2204529 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision 18 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A B et a enjoint à la même autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois.
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. C A B demande au tribunal :
- d'assurer l'exécution du jugement du 6 décembre 2022 en prononçant une astreinte ;
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement du 6 décembre 2022.
Par une ordonnance en date du 24 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2204529 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus du préfet des Alpes-Maritimes du 18 août 2022 de délivrer à M. C A B un titre de séjour et a enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A B une carte de séjour temporaire, valable du 16 juin 2023 au 15 juin 2024. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 6 décembre 2022 n'ont plus d'objet et il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Génovèse greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2305814_20240220
Données disponibles
- Texte intégral