TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305815_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. C B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle en fait pas état des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant le droit de l'intéressé à être entendu préalablement garanti par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec son éloignement vers son pays d'origine ; sa situation en France est stable, notamment sur le plan professionnel ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il est en France depuis 2019 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il ne pourra accéder à une prise en charge médicale dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 19-2 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun en date du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas,
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B présent assisté de M. A, interprète assermenté en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- M. B, assisté par M. A, qui confirme les observations de son conseil ;
- le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant nigérian né le 14 février 1986 à Awo Uromi (Nigeria), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 15 mars 2021, confirmée le 22 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. M. B a présenté le 8 février 2023 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 8 février 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".
4. Si M. B soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Si M. B fait valoir dans ses écritures que, depuis son arrivée en France, sa situation personnelle a évolué, notamment au regard de son engagement professionnel au sein de la société Serclean Nettoyage Hôtelier et de sa pathologie dépressive et néphrologique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en ait informé le préfet. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
5. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". En l'espèce, l'arrêté en litige du préfet de Seine-et-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 mars 2021 notifiée le 31 mars 2021, par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 22 septembre 2021 notifiée le 28 septembre 2021 et par une décision d'irrecevabilité du 8 février 2023 du directeur général de l'Office notifiée le 14 février 2023. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l'arrêté en litige ne fait pas été des risques auxquels le requérant serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, une telle contestation relève du bien-fondé de la décision en litige et non de sa légalité externe. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être rejeté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. B. En outre, la préfète n'avait pas l'obligation d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à une admission au séjour au titre de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ".
8. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France où il y est entré en 2019. Toutefois, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. En outre, M. B, qui est employé en contrat à durée déterminé en qualité d'agent de service au sein de la société Serclean Netoyage Hôtelier depuis le 1er mars 2023, fait valoir que son taux d'activité progresse. Toutefois, il n'établit pas par les seuls bulletins de salaire qu'il verse au débat qu'il bénéficierait en France d'une bonne insertion professionnelle, ou d'une intégration sociale plus complète. Enfin, s'il ressort des pièces médicales que le requérant produit au dossier qu'il a fait l'objet d'une intervention en néphrologie, il ne ressort pas de ces pièces que le suivi post opératoire ne pourrait être effectué dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait accéder effectivement à une prise en charge de son état de santé. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. En outre, pour ces mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Ofpra du 15 mars 2021 a été notifiée au requérant le 31 mars 2021 et que la décision de la CNDA du 22 septembre 2021 lui a été notifiée le 28 septembre 2021. En outre, si M. B a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile, cette dernière a été rejetée le 8 février 2023 par le directeur général de l'Office comme étant irrecevable. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne pouvait régulièrement faire obligation à M. B de quitter le territoire français le 17 mai 2023 dès lors que l'intéressé ne disposait plus d'un droit à se maintenir sur le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite :
10. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 19 de cette charte : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
11. En premier lieu, la décision querellée du 17 mai 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que l'intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
12. En second lieu, d'une part, M. B fait valoir qu'il encourt un risque pour sa vie en retournant au Nigeria en raison de état de santé. Toutefois, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires que des pièces médicales remontant à l'année 2021. S'il produit un compte-rendu d'hospitalisation attestant qu'il a subi en septembre 2021 une nephrolithotomie, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette intervention n'a pas été couronnée de succès, ou que le requérant aurait depuis fait une rechute. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté qu'une telle pathologie peut susciter de terribles douleurs, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un suivi adapté à son état de santé, et le cas échéant d'une prise en charge appropriée en cas de rechute. D'autre part, si M. B évoque l'existence de crainte en cas de retour dans son pays d'origine, aucun document ne permet de les étayer, alors même que la CNDA, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir ses craintes pour établies. Dans ces conditions, M. B ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 19-2 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne présentés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13 Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2023 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. DELMASLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305815Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305815_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305815_20231222
Données disponibles
- Texte intégral