TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2305815_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme B C et M. A C, agissant en qualité de représentant légal de leur fille D C, représentés par Me Pelgrin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé l'exclusion définitive de la jeune D C du collège Pierre Matraja à Sausset-les-Pins ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 22 avril 2022 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté leur recours contre l'arrêté du 16 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur de réintégrer la jeune D au collège Pierre Matraja et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de condamner l'État à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices que D a subis, assortie des intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 16 décembre 2022 a été pris par une autorité incompétente ;
- cet acte est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la sanction d'exclusion définitive en cause est disproportionnée ;
- l'illégalité entachant l'arrêté du 16 décembre 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- les préjudices moral, professionnel et les troubles dans les conditions d'existence subis par leur fille D doivent être réparés par le versement d'une indemnité d'un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le rectorat de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par le recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, compte tenu de sa tardivité ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune D C, née le 19 juin 2011, élève en classe 6ème au collège Pierre Matraja à Sausset-les-Pins (13960) pour l'année scolaire 2022/2023, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de l'établissement par délibération du conseil de discipline du 6 octobre 2022. A la suite du recours présenté par M. et Mme C, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a, par arrêté du 16 décembre 2022, après avis de la commission académique d'appel du 13 décembre 2022, exclu définitivement la jeune fille de son établissement. M. et Mme C, en leur qualité de représentant légal de la jeune D, demandent, d'une part, l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite née le 22 avril 2022 de la même autorité rejetant leur recours ainsi que, d'autre part, la réparation des préjudices subis par leur enfant du fait de l'illégalité des décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ".
3. Il résulte des dispositions des articles R. 511-49 et R. 511-53 du code de l'éducation que la décision prise par le recteur d'académie sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elles instituent, se substitue à la décision prise par le conseil de discipline et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
4. Enfin, l'article L. 412-4 du code des relations entre le public et l'administration énonce que : " La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil de discipline du collège Pierre Matraja a exclu définitivement la jeune D de cet établissement a fait l'objet d'un recours devant le recteur le 10 octobre 2022, dans le délai de huit jours conformément aux dispositions précitées de l'article R. 511-49 du code de l'éducation. Après avis de la commission académique d'appel réunie le 13 décembre 2022, le recteur, ainsi saisi d'un recours préalable obligatoire, a, par l'arrêté contesté du 16 décembre 2022, prononcé l'exclusion définitive de l'intéressée du collège Pierre Matraja. Cet arrêté se substitue dès lors à la délibération du conseil de discipline et est seul susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
6. D'autre part, par le recours présenté le 20 février 2022 tendant à l'annulation de cet arrêté dont le courrier de notification informait les destinataires des voies et délai de recours contentieux, M. et Mme C doivent être regardés comme ayant eu, à cette date, connaissance de la décision prise sur leur recours préalable obligatoire. L'exercice de ce nouveau recours administratif n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux qui était expiré au 21 avril 2022. Par suite, au 21 juin 2022, date d'enregistrement de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur du 16 décembre 2022 et du nouveau recours précité, le délai de recours contentieux était expiré. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation sont tardives et par suite irrecevables. Par conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le recteur doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. M. et Mme C, en leur qualité de représentant légal de D, recherchent la responsabilité de l'État du fait de l'illégalité de l'arrêté du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur du 16 décembre 2022. Or, les requérants n'apportent aucun élément afin d'établir la réalité des préjudices moral et " professionnel " importants supportés par la jeune D, scolarisée, à la suite de la mesure de sanction, au collège Gérard Philippe à Martigues où résident les requérants, ni les troubles dans ses conditions d'existence du fait du manque allégué de considération de la part de l'administration. Enfin, en tout état de cause, les circonstances invoquées de la nécessité pour M. et Mme C de réorganiser leur quotidien et du changement d'établissement d'enseignement du frère de la jeune D sont dépourvues de tout lien direct et certain avec la faute alléguée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l'État et à demander sa condamnation à réparer les préjudices subis par leur fille.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre l'État, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C et à la ministre de l'Education nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2305815_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel