TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305817_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, qui a fait, par arrêté daté du 3 juillet 2023, l'objet d'une assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pendant une durée de 45 jours, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que le requérant n'invoque aucun moyen, et à titre subsidiaire qu'aucun moyen ne serait fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Si, par la requête susvisée, M. B A demande l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, il ne soulève à l'encontre de cet arrêté aucun moyen, ni n'évoque la méconnaissance d'aucun principe juridique. Par conséquent, en l'absence d'exposé de moyens tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée avant la clôture de l'instruction, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2305817_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel