TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305817_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 8 juin 2023 et 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et pays de renvoi : - les décisions attaquées sont entachés d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'inexactitude en ce qu'elle oppose à l'intéressé qu'il n'aurait pas formé de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai imparti ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.542-1 et L.532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il a droit au maintien sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant pays de renvoi : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 car il est seulement ré admissible en Afghanistan et son profil occidentalisé le présente comme un cible pour les autorités talibanes. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 novembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - les observations de Me Froger substituant Me Le Gall, représentant M. B absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute qu'il convient d'enjoindre à la préfète de délivrer à son client le titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suite à la reconnaissance par la Cour nationale du droit d'asile du bénéfice de la protection subsidiaire ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er février 1997 à Paktya (Afghanistan), est entré sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 22 février 2023. Par un arrêté du 25 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral. M. B a également formé le 13 juillet 2023 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 18 octobre 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision du 30 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Selon l'article L. 613-6 du même code : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. ". 4. Postérieurement à l'introduction de sa requête devant le Tribunal, M. B s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 18 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Cette décision juridictionnelle, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B peut s'en prévaloir pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise antérieurement à son intervention. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait pas légalement prendre à l'égard du requérant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ni, par suite, la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. La décision du 18 octobre 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié de M. B implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soit délivrée à l'intéressé, sans délai à compter de la notification du présent jugement, la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne lui aurait délivré un tel titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette délivrance à compter de la réception du présent jugement, à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir. Sur les frais d'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Gall avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à Me Le Gall. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté 25 mai 2023, par lequel le préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Le Gall, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Le Gall et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMASLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305817
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305817_20231222
TA3815 décembre 2025
DTA_2305817_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305817_20231222