TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305818_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 et un mémoire enregistré le 25 mai 2023, Mme B A représentée par Me Ouangari, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 920 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, faute pour la requérante d'avoir présenté un dossier complet dès lors qu'il ne comportait pas le duplicata de son titre de séjour, et que l'urgence n'est pas constituée. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2305819 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 mai 2023, en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Ouangari, pour la requérante, qui fait valoir que si elle avait sollicité un duplicata de son titre de séjour, elle a entre-temps retrouvé l'original qu'elle a pu présenter aux services de la préfecture. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a entendu solliciter le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire. Elle a été convoquée à cette fin, par courrier du 5 mars 2023, à se présenter à la préfecture le 17 avril 2023, mais indique s'être vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande au motif de l'absence de présentation d'un passeport en cours de validité. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision portant refus d'enregistrer sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions relatives à l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la recevabilité : 4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Il résulte du 1 de la rubrique 37, correspondant au titre demandé par Mme A, de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile qu'au nombre des pièces à produire par le pétitionnaire figure un " justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ". 6. D'une part, il est constant que si Mme A n'a présenté lors du rendez-vous du 17 avril 2023 que son passeport indien périmé à compter du 24 mai 2022, elle justifie que le renouvellement de celui-ci, qui lui avait été délivré en Inde, suppose des démarches auprès des autorités indiennes en Inde et non de la représentation consulaire en France compte tenu de sa qualité de réfugiée tibétaine, faisant de la production d'un passeport en cours de validité une démarche impossible dans les délais requis, ce que d'ailleurs le préfet ne conteste pas dans ses écritures qui ne confirment pas que le motif de refus d'enregistrement de la demande serait lié au caractère périmé du passeport présenté. D'autre part, contrairement à ce que fait valoir le préfet dans ses écritures, aucun texte ne subordonne le dépôt d'une demande de titre de séjour à la présentation du duplicata du titre de séjour précédemment sollicité. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que Mme A n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur laquelle il pouvait statuer. La décision du 17 avril 2023 est en conséquence susceptible de recours pour excès de pouvoir, et la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée. En ce qui concerne la condition de l'urgence : 7. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 8. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 9. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire apparaître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistre la demande de Mme A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait examiné sa demande de titre de séjour ou jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à Me Ouangari, avocate, sous réserve que le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle soit accordé à Mme A et que Me Ouangari renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution du refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A du 17 avril 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'État versera à Me Ouangari une somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 12. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ouangari, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 26 mai 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2305818_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel