TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305818_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté méconnait son droit d'être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-7 devenu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les dispositions relatives au contrat d'apprentissage ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la durée retenue présente un caractère disproportionné ; - elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 7 octobre 1998, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 7 septembre 2019, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures. Le 6 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 30 mars 2021, confirmé par un jugement du tribunal du 31 décembre 2021, le préfet du Rhône a refusé d'admettre l'intéressée au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Le 24 mai 2022, Mme A a sollicité la régularisation de sa situation administrative et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par une décision du 12 juin 2023 dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à sa encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 3. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Le droit de l'intéressé d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, éventuellement assortie d'une obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, Mme A ne pouvait ignorer que son droit au maintien sur le territoire français était subordonné à la circonstance qu'elle remplisse les conditions de délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité et qu'elle pouvait faire l'objet, en cas de rejet de sa demande, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, la requérante n'établit pas avoir sollicité, en vain, la possibilité de présenter des observations au cours de l'instruction de sa demande et elle ne fait pas davantage état d'éléments qui, s'ils avaient été communiqués, auraient été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour : 4. En premier lieu, la décision vise les textes dont elle fait application, et en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, rappelle que Mme A s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français malgré la décision du 30 mars 2021 du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français, et indique qu'à l'appui de sa demande, Mme A ne présente pas de passeport revêtu d'un nouveau visa de long séjour. La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet à Mme A d'en discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes des stipulations de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois () les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justifications prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Enfin, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Si Mme A se prévaut d'une inscription régulière dans un cursus universitaire et du suivi assidu de sa formation, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif qu'elle ne présentait pas le visa de long séjour prévu par les stipulations précitées de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise. L'intéressée, qui ne conteste pas ce motif, ne peut par suite utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, ni en tout état de cause des dispositions de l'article L. 313-7 devenu L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, Mme A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du code du travail relatives au contrat d'apprentissage, dès lors que ces dispositions ne régissent pas la délivrance du titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité par la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a fixé la durée de l'interdiction de retour au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, la décision contestée précise notamment que l'intéressée, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire, ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, qu'elle disposait de liens personnels et familiaux au Sénégal, et qu'elle s'était soustraite à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées au point 9 et sans en faire une inexacte application que la préfète du Rhône a interdit à Mme A tout retour sur le territoire français pour une durée de six mois. 12. Mme A se prévaut en dernier lieu, de façon générale et impersonnelle, de la violence qui existerait dans son pays d'origine. Toutefois, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas pour objet de contraindre l'intéressée à retourner dans son pays d'origine, mais seulement de lui interdire tout retour sur le territoire français pour une durée de six mois, à compter de la date de son départ. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision en cause, la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305818_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel