TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305819_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 25 octobre 2023, M. B A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est en contrat d'apprentissage et non en contrat à durée indéterminée ;
- il envisage d'installer sa vie privée et familiale sur le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;
- en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Baux,
- et les observations de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 9 mai 1998, de nationalité marocaine, est entré en France, le 11 septembre 2020, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, valide pour la période du 25 août 2020 au 25 août 2021. En suivant, l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " pour la période allant du 29 juin 2022 au 28 juin 2023. Le 23 mai 2023, M. A C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 6 juillet 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, la préfète de l'Ain s'est fondée d'une part, sur la circonstance que M. A C est inscrit dans une formation " Executive Mastère - Management du commerce et stratégies Retail " dispensée à distance, qui ne requiert donc pas sa présence habituelle sur le territoire et, d'autre part, sur celle tirée de que l'intéressé occupe un emploi à temps plein depuis le 9 mai 2022, en qualité d'employé polyvalent de restauration. Si le requérant fait état de ce qu'il effectue sa formation en alternance et que son contrat n'est dès lors pas un contrat à durée déterminée, ces éléments demeurent sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être précisé, la préfète de l'Ain s'est fondée sur l'inutilité de sa présence en France pour poursuivre sa formation et sur la circonstance tirée de ce que le requérant en travaillant à temps plein méconnaissait les dispositions susvisées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'autorisent l'exercice d'une activité professionnelle que dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur tel qu'articulé doit être écarté.
4. En second lieu, si M. A C fait état de son intégration et de ce qu'ayant rencontré sa compagne sur le territoire français, il envisage de s'y installer, il ne verse cependant au dossier aucun autre élément de nature à justifier de l'intensité et de la stabilité de cette relation à la date de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Ain, que la requête de M. A C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
A. Baux
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
C. Bertolo
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305819_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel