TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305820_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Chouman, demande au tribunal de condamner l'Etat à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l'exécution de son jugement n° 2004522 du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2022, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement précité.
Par une ordonnance en date du 24 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2004522 du 14 décembre 2022, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2022, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme A portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l'instruction, notamment d'une pièce versée aux débats très récemment par le préfet des Alpes-Maritimes, que ce dernier a délivré, dès le 12 juin 2023, une carte de séjour temporaire à Mme A, valable pour la période du 26 mai 2023 au 25 mai 2024. Dès lors, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 14 décembre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0631 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2305820_20240131
Données disponibles
- Texte intégral