TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305822_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté Me Thinon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle valable du 20 mai 2021 au 19 mai 2025 dont il était titulaire et l'a invité à quitter le territoire français. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle est entaché d'une erreur d'appréciation ; - l'invitation à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'invitation à quitter le territoire français ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue, dès lors, pas une décision susceptible de recours ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 1er mai 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle valable du 20 mai 2021 au 19 mai 2025 dont il était titulaire et l'a invité à quitter le territoire français. Sur le retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont était titulaire M. A : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 31 mai 2021 à 600 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans permis et sans assurance commis le 9 avril 2021, le 2 novembre 2021 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans permis et sans assurance en ayant fait usage de stupéfiants commis le 1er juin 2021, le 30 novembre 2021 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 8 janvier 2021 et, enfin, le 30 mai 2022 à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits analogues à ceux ayant donné lieu à la condamnation du 2 novembre 2021, commis le 3 février 2022. Eu égard au caractère récent et réitéré des agissements délictueux de M. A, le préfet de la Loire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et procéder, pour ce motif, au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire. Sur l'invitation à quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. ". 6. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Par suite, M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il l'invite à quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 12 juin 2023, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2305822_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel