TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305823_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 4 mai 2023, Mme A C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté n° 2023/800 du 18 avril 2023 portant congé de maladie ordinaire et d'autre part, de l'avis défavorable du conseil médical du 11 avril 2023. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée entraîne une ponction de tout ou partie de son salaire à partir du mois d'avril 2023 en vue du recouvrement d'une somme totale de 4 982,55 euros ; l'urgence de la situation est née suite à un défaut d'information de la part de l'administration ; il a été considéré arbitrairement et à tort que sa date de guérison débutait le 30 avril 2022 alors qu'il s'agit d'un accident du travail relatif au 31 mars 2022 en prolongation légale jusqu'au 20 janvier 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * l'arrêté du 18 avril 2023 est insuffisamment motivé en fait et non circonstancié en droit ; * les décisions contestées n'ont pas été précédées de la transmission du rapport d'expertise, dans les délais prévus par l'article R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale ; la visite effective en date du 06 septembre 2022 n'a engendré aucune date de transmission du rapport d'expertise dans les délais légaux, cette date ne figurant pas dans l'arrêté ; ce rapport n'a pas été transmis explicitement dans les temps prévus, faute de preuve contraire de la part de l'administration concernée ; * elle n'a pas été informée au moins quinze jours avant la date de l'examen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale ; * elle n'a pu contester les décisions litigieuses dans les délais réglementaires, prévus par les article R. 141-5 et R. 141-6 du code de la sécurité sociale, par défaut d'information ; un recours implicite est ainsi né le 21 septembre 2022 ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ; * l'arrêté n'est basé que sur des avis, non circonstanciés et non précédés d'un débat contradictoire ; * l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, la date de guérison ayant été fixée arbitrairement par l'expert, alors que les prolongations de son arrêt de travail n'ont pas été contestées ; * le conseil médical a remis en cause, sans fondement, l'imputabilité au service de son accident du travail survenu le 31 mars 2022 ; * l'expert mandaté par la commune, médecin spécialiste en médecine générale, n'avait pas les compétences pour apprécier sa situation ; * l'expert a failli en adressant son rapport plus de cinq mois au-delà des délais légaux ; * l'avis du conseil médical du 11 avril 203 est basé uniquement sur des considérations rétroactives illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la commune de La Roche-sur-Yon, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir aux conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'avis du conseil médical du 11 avril 2023, en ce qu'elles sont dirigées contre un acte ne constituant pas une décision faisant grief. Par ailleurs, la commune fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la régularisation financière n'est pas l'objet même de l'arrêté contesté ; il n'est pas ici en cause la question du maintien du plein traitement d'un agent qui serait actuellement placé en congé maladie, mais uniquement celle de la récupération future d'un traitement indûment perçu ; cette récupération ne privera pas la requérante de toutes ressources, puisqu'une retenue sur traitement ne peut pas dépasser la portion saisissable de la rémunération de l'agent ; la requérante ne fait pas état d'une quelconque précarité financière s'opposant au remboursement futur du trop-perçu de traitement ; la requérante omet le fait qu'elle peut bénéficier d'une prise en charge de 90 % du montant qui sera réclamé par le titre de recettes, grâce au contrat d'assurance prévoyance collective auquel elle adhère ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est suffisamment motivé en droit et en fait, Mme B ayant ainsi pu utilement le contester ; la circonstance que la requérante conteste la date de fin de prise en charge de ses arrêts de travail au titre d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation et a uniquement trait au bien-fondé de la décision ; * s'agissant de la régularité de la procédure, en premier lieu, les dispositions de l'article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce et il n'existe aucune irrégularité procédurale tirée d'un prétendu défaut de communication dans un délai de 15 jours du rapport issu de l'expertise du 6 septembre 2022 ; les dispositions de l'article R. 141-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables et il n'existe aucun retard dans la prise de décision et sa notification ; le rapport d'expertise du 6 septembre 2022 ne constitue pas une décision et il n'est pas intervenu de décision implicite alors que seul l'arrêté du 18 avril 2023, contesté dans le cadre de la présente instance, constitue une décision ; aucun défaut d'information n'est caractérisé puisqu'elle a été informée, par courrier du 18 avril 2023 de l'avis du conseil médical du 11 avril 2023 et de la décision du 18 avril 2023 prise à sa suite, tout comme de la possibilité de contester cette dernière par l'exercice d'un recours contentieux ; en second lieu, le médecin, expert agréé, l'ayant examinée le 6 septembre 2022 pouvait parfaitement être un médecin généraliste ; en troisième lieu, elle a bien été à même de prendre connaissance du rapport d'expertise du 6 septembre 2022, tout comme de l'ensemble des pièces de son dossier et elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations avant la prise de l'avis du conseil médical ; * la requérante s'étonne de ce que sa date de guérison ait pu être fixée au 30 avril 2022 par une expertise du 6 septembre 2022 alors qu'il est classique que la date de guérison soit fixée a posteriori ; la circonstance que la requérante ait fourni des arrêts de travail jusqu'au 20 janvier 2023 n'implique pas que l'intégralité de ces arrêts ait été en lien avec son accident de service du 31 mars 2022 alors que le médecin expert a estimé que son état postérieurement au 30 avril 2022 n'était pas en lien avec l'accident de service survenu le 31 mars 2022 ; elle ne remet ainsi pas sérieusement en cause la date de guérison retenue par le médecin agréé et confirmée par le conseil médical. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le numéro 2305817 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Mme B qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait que ses arrêts maladie sont en lien avec le burnout dont elle a été victime à l'origine de son accident de service survenu le 31 mars 2022 ; qu'ainsi elle est toujours suivie par une psychologue ; que le médecin agréé, qui n'est pas un expert du burnout, l'a vue pendant seulement 10 minutes et n'a donc pas pu apprécier son état de santé et sa prétendue guérison ; qu'étant une femme seule avec un enfant, la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; - et les observations de Me Jaud, substituant Me Vendé, représentant la commune de La Roche-sur-Yon qui reprend ses écritures à la barre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des mémoires présentés par Mme B ont été enregistrés par le greffe du tribunal, les 10 mai 2023 à 14h03, 12 et 17 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiqués. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjoint technique principal de 2ème classe, titulaire à temps complet au sein de la commune de La Roche-sur-Yon a été victime d'un accident de service survenu le 31 mars 2022. Par un arrêté n° 2023/800 du 18 avril 2023, le maire de la commune de la Roche-sur-Yon a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 1er mai 2022 au 20 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023/800 du 18 avril 2023 et de l'avis du conseil médical du 11 avril 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté n° 2023/800 du 18 avril 2023 du maire de la commune de La Roche-sur-Yon et de l'avis du conseil médical du 11 avril 2023. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, et la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon, la somme exposée par elle au titre de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roche-sur-Yon présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la commune de La Roche sur Yon. Fait à Nantes, le 22 mai 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2305823_20230522
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