TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305824_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. E A et Mme D A, représentés par Me Buffet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 49007 22 Z0200 du 8 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Angers (Maine-et-Loire) a accordé un permis de construire à Mme B C, en vue de la réalisation d'une extension et d'une surélévation de sa maison située 22 rue des Roseraies à Angers ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Angers et de Mme C la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont introduit un recours gracieux le 17 janvier 2023, lequel n'a reçu aucune réponse de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 18 mars suivant ; ils ont valablement dénoncé leurs recours gracieux et contentieux à Mme C en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; leur intérêt à agir est établi en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet litigieux va porter atteinte aux condition de jouissance, d'occupation et d'utilisation de leur bien, notamment en ce qu'il va conduire à une réduction de l'ensoleillement de leur habitation de 75 à 80% selon les pièces, ce qui entraînera également des conséquences sur la végétation de leur propriété, laquelle se retrouvera dans l'obscurité et ne pourra survivre ; - la condition d'urgence est présumée en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, alors qu'aucun mémoire en défense n'a encore été produit dans le cadre du recours au fond, introduit le 4 avril 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * le dossier de permis de construire valant démolition est incomplet et est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est présenté que côté rue, alors que le projet a des conséquences importantes côté jardin, de sorte qu'il aurait dû être plus détaillé ; si les construction des numéros 20 et 22 de la rue sont jumelles côté rue, elles le sont également côté jardin de sorte que le projet viendra rompre l'harmonie existante et emportera nécessairement des conséquences sur leur propre propriété, notamment s'agissant de l'ensoleillement, alors qu'il n'en est fait aucune mention dans le dossier de permis de construire ; * la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UA8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) dès lors que le dossier ne situe pas le projet dans son environnement proche : aucune prise de vue ne met en perspective l'extension projetée avec l'habitation voisine alors même que celle-ci va rompre une harmonie et considérablement dégrader l'uniformité du quartier ; contrairement à ce que mentionne le dossier, le projet ne reprend pas les mêmes éléments architecturaux que ceux du quartier, lequel est composé essentiellement de maisons d'habitation individuelle avec des toits en ardoise et des façades maçonnées particulièrement caractéristiques de la période art-déco de l'entre-deux guerres, alors que le projet prévoit des finitions extérieures en bardage métallique zinc et une toiture en bardage métallique gris anthracite, ainsi qu'un toit en aluminium brillant au-dessus de l'extension du garage ; le maire avait déjà refusé de délivrer un permis de construire sollicité pour un projet dans la même rue, sur le fondement de ces dispositions, pour les mêmes motifs, à savoir l'impact sur la singularité du quartier ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UA9 du règlement du PLUi, lequel prévoit que doit être recherchée une valorisation des végétaux existants, notamment les arbres de hautes tiges et arbustes, dès lors que le projet va agrandir la surface au sol de la construction existante et ne laisser subsister que 66 m² au lieu de 108 m² actuellement, de sorte que cet empiètement de la construction sur les espaces végétalisés s'accompagnera nécessairement de la destruction de plantes dont le remplacement n'est ni prévu ni possible ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 13 du règlement du PLUi, lequel dispose que le projet doit prévoir une place de parking par tranche de 65 m² de surface de plancher, dès lors que seules deux places sont prévues alors que trois sont nécessaires ; ces dispositions sont applicables en l'espèce dès lors que le projet prévoit de créer une surface de 105 m², alors que la surface existante est de 98 m². Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la commune d'Angers, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, les requérants ne démontrant pas que les travaux seraient sur le point de commencer ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * les requérants ne démontrent pas que les insuffisances du dossier de permis d'aménager qu'ils invoquent seraient de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet litigieux à la réglementation applicable ; la demande de permis de construire litigieuse comporte bien un document graphique et ne souffre donc d'aucune incomplétude au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le simple fait que ce document graphique ne fasse apparaître que le côté rue des Roseraies ne constituant aucunement une insuffisance qui entacherait le dossier de demande de permis de construire ; l'insertion du projet dans son environnement côté jardin a également pu être appréciée grâce notamment au plan de masse, aux plans des façades, à la notice architecturale ainsi qu'aux photographies jointes à la demande ; * les requérants ne démontrent pas que les lieux avoisinants présenteraient un intérêt particulier, le secteur d'implantation du projet ne présentant au demeurant pas d'intérêt architectural en raison de l'hétérogénéité des constructions existantes, de sorte que l'article UA 8 du règlement du PLUi n'a pas été méconnu ; la seule présence de quelques maisons éparses ayant un style art-déco ne saurait démontrer l'existence d'un intérêt des lieux avoisinants au sens de ces dispositions ; les requérants ne démontrent pas plus que l'impact du projet serait tel qu'il justifierait un refus à ce titre ; le fait qu'un permis aurait refusé dans la rue des Roseraies sur le fondement de l'article UA 8 est inopérant dès lors que la légalité de la décision individuelle litigieuse s'apprécie au regard des seules pièces produites par le pétitionnaire ; * contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article UA 9 du règlement du PLU ne comporte pas d'interdiction de supprimer la végétalisation existante et ne comporte que des recommandations en termes de plantations pour les seuls " espaces libres " ; le projet en cause prévoit bien un traitement paysager sur les espaces libres et le maintien des végétaux existants sur la superficie du terrain non occupé par la construction, comme le font apparaître le plan de masse et la notice ; * les requérants font une lecture partielle et erronée des caractéristiques du projet litigieux, qui a pour effet de créer 84 m2 de surface de plancher supplémentaire, soit une surface inférieure à celle de la construction existante, de 98 m2, de sorte que le projet constitue bien une extension au sens de l'article UA 13 du règlement du PLU, bénéficiant de la dispense d'avoir à créer des aires de stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Berahya-Lazarus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de conséquences directes sur l'occupation, l'utilisation ou la jouissance de leur bien immobilier, les requérants ayant eux-mêmes rompu avec l'harmonie des deux maisons jumelles en construisant une véranda et une extension et surélévation dans un style radicalement opposé au style art-déco puisqu'il s'agit de bardages différents entre le rez-de-chaussée et l'étage et entre les pans de l'étage ; quant à la perte d'ensoleillement, les conclusions expertales rendues en dehors de toute expertise judiciaire et contradictoire sont parfaitement discutables ; - l'urgence n'est pas établie par les requérants. - aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les éléments graphiques fournis à l'appui de la demande ont été suffisants pour permettre à l'administration d'apprécier justement le respect ou non des règles d'urbanisme et du PLU applicables ; la rupture d'harmonie alléguée provient de la surélévation de la maison et du double garage des requérants eux-mêmes ; * le quartier en cause n'est en aucun cas réputé pour une architecture particulière et une extension d'allure récente ne constituera nullement une dégradation d'une uniformité qui est à ce jour inexistante, de nombreux immeubles récents ayant des caractéristiques techniques proches, voire identiques, aux réalisations envisagées par le projet litigieux ; * l'extension prévue n'aura pas pour finalité de priver la maison de son jardin et celui-ci restera paysagé puisque les arbres et végétaux existants et non concernés par l'extension demeureront en place ; * le projet consiste à démolir 21 m2 pour créer une surface de 84 m2 de sorte que, l'extension ne disposant pas d'une surface plancher de 105 m2, les règles invoquées par les requérants et relatives au stationnement sont inapplicables en l'espèce. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2304718 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet, avocat M. et Mme A, - les observations de Me Blin, représentant la commune d'Angers, - et les observations de Me Dazin, substituant Me Berahya-Lazarus, avocat de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. et Mme A ont produit le 17 mai 2023 une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, propriétaires d'une maison à usage d'habitation située 20 rue des Roseraies à Angers, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 49007 22 Z0200 du 8 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Angers (Maine-et-Loire) a accordé un permis de construire à Mme B C, en vue de la réalisation d'une extension et d'une surélévation, situé 22 rue des Roseraies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. et Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par Mme C ni d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés à l'instance : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de la commune d'Angers et de Mme C, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A, les sommes que demandent respectivement la commune d'Angers et Mme C au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme D A, à Mme B C, ainsi qu'à la commune d'Angers. Fait à Nantes, le 24 mai 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2305824_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel