TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305824_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Le Baron, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Plounévézel a accordé un permis de construire une maison d'habitation à M. D B ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plounévézel le versement de la somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable :
- elle a intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle est propriétaire de la parcelle immédiatement voisine à celle du projet et que les caractéristiques du projet, implanté en limite séparative, sont de nature à affecter les conditions dans lesquelles elle jouit de sa propriété ;
- la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux dès lors que le panneau d'affichage du permis de construire a été apposé sur le terrain au plus tôt le 7 août 2023 ;
- les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été accomplies ;
- la condition d'urgence est présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et au surplus, les travaux ont débuté ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant : il ne comporte pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement immédiat ;
- le projet méconnaît l'article 7 du règlement de la zone Uh du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : dès lors que la construction projetée s'implante au-delà de la bande de quinze mètres par rapport à la voie, elle devait respecter un recul de trois mètres par rapport à la limite séparative.
La commune de Plounévézel et M. B, informés de la procédure, n'ont pas produit d'observations en défense.
Vu :
- la requête au fond n°2305467 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de Me Le Baron, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe.
La commune de Plounévézel et M. B n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 22 mars 2022, en mairie de Plounévézel une demande de permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation de 90,33 m² sur un terrain cadastré section ZV n° 468. Par arrêté du 30 mai 2022, le maire de la commune de Plounévézel a accordé le permis de construire sollicité. Mme A, voisine du terrain d'assiette du projet, demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre () un permis de construire () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ".
4. Le recours dirigé contre l'arrêté en litige ayant été assorti d'une requête en référé suspension déposée avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d'urgence est présumée satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions :
5. Au termes de l'article Uh7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Plounévézel : " L'implantation par rapport aux limites séparatives sera de 0 ou 3 mètres minimum. L'implantation en limite séparative sera autorisée dans une bande de 15 mètres prise à partir de la voie ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan masse du dossier de demande de permis de construire, que la construction projetée s'implante à dix-neuf mètres de la voie publique et en limite séparative avec la parcelle voisine cadastrée section ZV n° 469. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder la suspension de la décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plounévézel une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Plounévézel a accordé un permis de construire à M. B est suspendue.
Article 2 : La commune de Plounévézel versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Plounévézel et à M. D B.
Copie en sera adressée, en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Brest.
Fait à Rennes, le 9 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305824_20231109
Données disponibles
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