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TA35 · Eloignement urgent — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305825_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A C, placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a prononcé son maintien en rétention administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ou est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa demande de réexamen de demande d'asile n'avait pas pour seul but de compromettre la mesure d'éloignement et qu'il présente des garanties de représentation effective. Le préfet du Finistère a communiqué des pièces, enregistrées les 30 octobre et 6 novembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 30 octobre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la preuve de sa notification à M. C le 6 novembre 2023 à 11 h 05 rejetant le réexamen de sa demande d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les observations orales de Me Salin, avocat commis d'office, représentant M. C et en présence de M. C, assisté d'une interprète en langue russe, qui a indiqué renoncer au moyen tiré du vice d'incompétence et a précisé, à l'appui du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, que M. C n'a pu déposer la demande de réexamen de sa demande d'asile avant d'être placé en rétention administrative en raison d'une absence d'accompagnement dans ses démarches administratives et du caractère récent de la guerre conduite par la Fédération de Russie contre l'Ukraine, - et les observations orales de M. B, représentant le préfet du Finistère, qui a indiqué que le conflit invoqué a débuté il y a plus d'un an et a contesté la valeur probante des attestations des proches du requérant, d'un article de presse et d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe, né le 23 septembre 1987, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juillet 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 avril 2017. Par un arrêté du 27 octobre 2017, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 19 décembre 2017, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 18 janvier 2018. Par un arrêté du 1er juin 2018, le préfet du Finistère a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 22 octobre 2019, M. C a déposé une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 28 novembre 2019. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet du Finistère a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 20 octobre 2023, l'intéressé a été placé en rétention administrative en vertu d'un arrêté du préfet du Finistère. Cette rétention a été prolongée par une ordonnance du 23 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Rennes du 26 octobre 2023. Ce même jour, M. C a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Finistère a prononcé le maintien en rétention administrative de l'intéressé. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet du Finistère s'est fondé pour décider son maintien en rétention administrative pendant l'instruction de sa demande d'asile. Il a notamment indiqué que l'intéressé n'avait pas manifesté son intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile lors de son audition par les services de police nationale de Quimper du 20 octobre 2023 et qu'il n'avait pas déposé une nouvelle demande de réexamen depuis la notification, le 17 décembre 2019, de la décision d'irrecevabilité rendue par l'OFPRA sur sa dernière demande de réexamen de sa demande d'asile. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit donc être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". Il résulte de ces dispositions que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 4. M. C soutient que la demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il a déposée le 26 octobre 2023 pendant sa rétention ne présente pas de caractère dilatoire en ce qu'il encourt le risque d'être mobilisé de force par les autorités russes dans le contexte de la guerre conduite par la Fédération de Russie contre l'Ukraine et qu'il sait, par l'intermédiaire de son cousin, qu'une convocation en ce sens lui a d'ores et déjà été adressée et qu'il est recherché par les autorités russes. Toutefois, et alors que l'intéressé ne produit pas le moindre commencement de preuve de l'existence de cette convocation, M. C n'établit pas avoir été empêché de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile entre le 24 février 2022, date du début du conflit précité et le 26 octobre 2023, date de sa demande de réexamen en centre de rétention administrative. Si le requérant a fait état à l'audience de l'absence d'accompagnement dans l'accomplissement de ses démarches administratives, il n'établit nullement avoir cherché à solliciter de l'aide pour ce faire. Il n'a, en outre, pas manifesté l'intention de déposer une telle demande de réexamen lors de son audition, le 20 octobre 2023, par les services de police. Par ailleurs, si le requérant produit des attestations établies les 30 et 31 octobre et 1er novembre 2023 par des membres de sa famille, titulaires du statut de réfugié, qui font état du risque de mobilisation forcée du requérant par les autorités russes, ces documents n'expliquent pas la présentation de la demande d'asile du requérant près de dix-huit mois mois après le début du conflit précité, et alors qu'une décision l'obligeant à quitter le territoire français lui avait été notifiée en dernier lieu le 15 février 2023. Il en est de même des documents produits par le requérant à l'audience, soit un article de presse du 20 juillet 2022 et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 31 août 2023. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Finistère a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la demande de réexamen de M. C était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement et maintenir ce dernier en rétention. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ou qu'il ne serait pas fondé sur des critères objectifs. 5. En troisième et dernier lieu, il est constant que M. C n'a pas déféré aux trois mesures d'éloignement dont il a fait l'objet les 27 octobre 2017, 1er juin 2018 et 15 février 2023 et qu'il a fait état, lors de son audition du 20 octobre 2023 par les services de police de son intention de ne pas quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il dispose de garanties de représentation justifiant qu'il ne soit pas maintenu en rétention. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère. Lu en audience publique le 7 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. PellerinLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305825_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel