TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305825_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 13 mai 2023, M. A C et M. B C demandent au Tribunal d'annuler la décision implicite née le 26 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 7 décembre 2022 refusant à M. B C la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France.
Ils soutiennent que :
- M. B C a produit tous les documents demandés à l'appui de sa demande de visa ;
- il a déjà obtenu un visa à quatre reprises et ses séjours dans l'espace Schengen n'ont jamais dépassé trois semaines ;
- le consulat et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui n'expliquent pas en quoi les informations communiquées seraient fausses, ont commis une erreur, ;
Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant syrien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban). Par décision du 7 décembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 26 février 2023, dont M. B C et M. A C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) : " 3. Lorsqu'ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (). 7. L'examen d'une demande porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ".
3. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a produit, à l'appui de sa demande de délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale, des billets d'avion, une attestation d'accueil validée par le maire de la commune d'Osny et les justificatifs des ressources de son hébergeant. Dans ces conditions, et alors que le ministre n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations transmises par M. B C ne seraient pas fiables ou authentiques. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en rejetant le recours dont elle était saisie pour le motif rappelé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'illégalité. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 26 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305825_20240305
Données disponibles
- Texte intégral