TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305826_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. C B, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place en situation irrégulière, alors qu'il disposait d'un titre de séjour jusqu'au 3 mai 2022, puis de récépissés de renouvellement de ce titre de séjour ; le 20 octobre 2022, il a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et il lui a été reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50%, avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap ; en l'absence de droit au séjour sur le territoire français, il ne peut faire valoir ses droits à l'allocation adulte handicapé (AAH) et est ainsi privé de ses seules ressources possibles ; son intervenante sociale témoigne de la souffrance physique et psychologique alors que son absence de droit au séjour influe négativement sur cette souffrance et il souhaite pouvoir se rendre temporairement en Tunisie afin de visiter sa mère souffrante et se rendre sur la tombe de son père décédé récemment ; la décision contestée le place ainsi dans une situation particulièrement précaire et met en péril son intégration en France, initiée depuis plusieurs années ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard de ces stipulations, dès lors qu'il a quitté la Tunisie en 2004 et qu'il a, dans un premier temps, vécu sur le territoire français puis s'est installé en Belgique ; lors de ses voyages en France, il y a rencontré Mme A D, ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 15 juin 2019 ; il a ainsi bénéficié d'un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 3 mai 2022 ; il justifie de son intégration professionnelle en France, où il a fait preuve de persévérance pour intégrer durablement le marché de l'emploi ; il a produit divers justificatifs pour établir son intégration professionnelle, notamment en tant que poseur d'isolation thermique, à compter du mois d'août 2021 ; son contrat de travail a été interrompu compte tenu des graves problèmes de santé dont il souffre ; reconnu travailleur handicapé, il souhaite pouvoir trouver un emploi adapté à sa situation de handicap ; il souffre de la maladie de Behçet (maladie inflammatoire chronique des vaisseaux sanguins) et est suivi depuis plusieurs années au CHU de Nantes, maladie pouvant aboutir à une cécité et l'équipe médicale le suivant en France insiste sur la nécessité de pouvoir vivre dans des conditions stables afin de pouvoir suivre son traitement dans les meilleures conditions ; il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH le 31 mars dernier, lui attribuant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de sa résidence en Europe depuis plusieurs années, de son état de santé dégradé, de sa situation de handicap, de son insertion professionnelle, de la circonstance qu'il maîtrise la langue française ; les services préfectoraux ont ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa vie personnelle, professionnelle et sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas établi que le requérant se trouverait dans une quelconque situation de précarité du fait de la décision contestée ; l'intéressé n'ayant jamais perçu l'AAH, la décision contestée n'a pas pour effet de mettre fin à un droit établi ; il n'est pas démontré que l'AAH constituerait la seule source de revenu de l'intéressé ; le seul fait de ne pas percevoir l'AAH ne caractérise pas une situation d'urgence ; en tout état de cause, la suspension de l'exécution de la décision contestée ne permettra pas à M. B de percevoir cette allocation ; le requérant a manqué de diligence pour saisir le tribunal ; la précarité de la situation du requérant est antérieure au refus litigieux, celui-ci ayant vu ses indemnités journalières suspendues, à défaut d'immatriculation à la CPAM dans les délais prescrits ; M. B n'a jamais disposé d'un titre de séjour ; il ne démontre pas être exposé au risque de perdre son logement ; les allégations selon lesquelles il souhaiterait rendre visite à sa mère malade en Tunisie et s'y recueillir sur la tombe de son père, sont insuffisantes à caractériser une urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité compétente ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B au regard de ces stipulations : le requérant ne démontre pas une présence en France depuis 2004, au regard notamment de son admission au séjour en Belgique de 2015 à 2020 et des pièces produites, lesquelles n'attestent de sa présence en France qu'à compter de son mariage, en 2019 ; il n'établit pas ne pas être retourné en Tunisie depuis 2004 et ne justifie que, tout au plus, de quatre années de présence en France dont deux en situation irrégulière ; M. B ne démontre pas avoir des attaches fortes en France, étant séparé de son épouse depuis le 5 janvier 2022, celle-ci ayant précisé aux services de police qu'il avait quitté le domicile conjugal dès le 21 novembre 2021 ; il ne justifie pas d'autres attaches familiales en France et ne démontre pas être isolé en Tunisie, où réside sa mère ; M. B ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle sur le territoire, celui-ci n'ayant travaillé que d'août 2021 à avril 2022 ; il ne justifie d'aucune démarche d'insertion professionnelle, compatible avec sa situation de handicap ; s'il invoque son état de santé, il est, toutefois, constant qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; son suivi médical n'est pas de nature à démontrer son intégration dans la société française ; de plus, le refus contesté n'a, ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner du territoire et ainsi de compromettre son suivi médical ; au demeurant, M. B pourra bénéficier des soins nécessaires à la pathologie dont il souffre en Tunisie ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le numéro 2304783 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Benveniste, représentant M. B, en sa présence ; Me Benveniste reprend ses écritures à la barre et soutient, d'une part, que M. B, qui a attendu la décision de la MDPH avant de saisir le tribunal en référés, pourra bénéficier de l'AAH s'il se voit délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, que la première audience dans le cadre du divorce de l'intéressé aura lieu vraisemblablement en octobre 2023 et qu'il doit pouvoir être présent en France pour faire valoir ses droits, enfin que si le requérant n'a pas sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade, la décision contestée est néanmoins entachée d'un défaut d'examen de sa situation, au regard de son état de santé et qu'il convient ainsi de suspendre son exécution et d'enjoindre au réexamen de sa situation au regard de son état de santé et ainsi saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1982, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, valable du 4 mai 2021 au 3 mai 2022 et en a sollicité le renouvellement, lequel lui a été refusé par le préfet de la Loire-Atlantique, le 9 février 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour. 4. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Copie en sera adressé pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305826_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel