TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305828_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de procéder à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 : - le rapport de M. Taormina, président-assesseur ; - et les observations de Me Antoine représentant M. B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 2. M. B, ressortissant tunisien né en 2001, soutient être entré en France en 2015, à l'âge de 14 ans avec sa mère, son frère et sa sœur. Il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué sa scolarité en France depuis l'année 2016-2017 au collège Vernier, puis au lycée professionnel Vauban à Nice et qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle mention " installateur sanitaire " en 2019. En outre, il verse au dossier un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 15 septembre 2021 et un bulletin de salaire pour la période du 15 septembre au 30 septembre 2023. Par ailleurs, il se prévaut de liens familiaux anciens intenses et stables et allègue ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il ne vit plus depuis son arrivée sur le territoire français à l'âge de 14 ans. Dès lors, au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par suite, l'arrêté querellé doit être annulé. 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (..) et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé G. Taormina L'assesseure la plus ancienne, Signé N. Soler Le greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation la greffière. N°2305828
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2305828_20240320
Données disponibles
- Texte intégral