TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305829_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 25 avril et le 10 mai 2023, M. D, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence, qui est présumée s'agissant des décisions refusant de renouveler un titre de séjour, est en tout état de cause établie dès lors qu'il est en situation de handicap reconnue par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et ne peut ainsi travailler ;il ne peut plus percevoir son allocation pour adulte handicapé (AAH) du fait de la décision en litige de sorte qu'il se retrouve aujourd'hui dans une situation de grande précarité, ne pouvant subvenir à l'ensemble de ses besoins, et bloqué dans ses perspectives d'insertion sociale ; le juge aux affaires familiales lui a conféré un droit de visite en milieu médiatisé deux fois par mois pour maintenir les liens avec sa fille, A, droit de visite qu'il exerce au point de rencontre et dans le cadre duquel il est pleinement investi, sa fille paraissant heureuse de le retrouver lors de ces visites ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 432-13 à L. 432-15 et R. 432-8 à R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il remplissait toutes les conditions posées par ces dispositions, ni le motif tiré du défaut de liens avec sa fille ni celui tiré du risque de trouble à l'ordre public n'étant de nature à dispenser l'administration de saisir la commission ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui sont considérées comme équivalentes à celles de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du même code : l'administration étant informée de ses graves problèmes de santé, elle était tenue de solliciter l'avis du collège des médecins de l'OFII, rendu sur rapport du médecin instructeur, un tel vice revêtant un caractère substantiel ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation personnelle et familiale dès lors que le préfet considère qu'il ne serait plus titulaire de l'autorité parentale sur sa fille et qu'il ne contribuerait pas à son entretien et son éducation alors que, lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il a fourni les justificatifs du droit de visite qu'il exerce ainsi que de sa situation d'impécuniosité, liée à son handicap ; la mère de l'enfant souhaite qu'il puisse voir sa fille, relation considérée comme étant dans l'intérêt supérieur de cette dernière selon le juge aux affaires familiales de Nantes ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public qu'il constituerait dès lors que cette notion doit être mise en balance avec la protection de ses libertés et droits fondamentaux, de sorte que l'administration doit respecter le principe de proportionnalité et ne peut se fonder exclusivement sur le comportement personnel et passé de l'individu concerné sans caractériser une menace actuelle et future ; en l'espèce, le préfet se fonde sur sa condamnation de 2018, soit antérieurement à la délivrance de son dernier titre de séjour, alors que ce motif était explicitement écarté dans le précédent titre et qu'aucun nouvel évènement n'est intervenu depuis, hormis la procédure de divorce, mais qui n'a pas pour effet de rompre les liens avec sa fille, alors qu'il regrette les faits de violence intrafamiliale qui lui ont été reprochés quand il était en état de crise psychiatrique : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet n'a pas pris en compte son état de santé et le lourd protocole de soins qu'il suit en France et qu'il ne pourrait recevoir en Algérie avant d'édicter la décision en litige, alors qu'il ne pouvait ignorer ces éléments et que l'arrêt des soins pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une particulière gravité, notamment des risques de troubles majeurs et de crises suicidaires ; * elle méconnaît le principe constitutionnel de respect de la dignité ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles notamment de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ; * elle méconnaît les stipulations de la convention relative aux droits des personnes handicapées de 2010 dès lors que son éloignement a pour effet de mettre un terme aux dispositifs particuliers mis en place par la France pour garantir les droits des personnes en situation de handicap, alors qu'il sera isolé en cas de retour en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé ne justifie pas que l'AAH constitue l'essentiel de ses ressources de sorte qu'il serait privé de tout moyen de subsistance du seul fait de l'arrêt de ce versement ; il n'est pas établi que la décision en litige entraverait ses droits parentaux, alors que par une ordonnance du 28 février 2022, le juge aux affaires familiales a estimé qu'un droit de visite progressif n'était pas envisageable en raison des violences perpétrées par l'intéressé à l'égard de son ex-compagne et qu'il n'exerce pas l'autorité parentale sur son enfant et enfin, il ne justifie d'aucune démarche démontrant sa volonté de s'insérer professionnellement alors pourtant qu'il a été admis au séjour pendant quatre ans de sorte qu'il ne peut se prévaloir de ce que la décision en litige l'empêcherait de s'insérer professionnellement ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'intéressé ayant sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et non pas en raison de son état de santé, le moyen tiré de l'absence de saisine du collège des médecins sera écarté ; * elle n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ressort de l'ordonnance du 28 février 2022 que la mère de l'enfant exerce seule l'autorité parentale et qu'il a été dispensé de toute participation à l'entretien et l'éducation de sa fille, les éléments apportés pour justifier d'une contribution étant insuffisants ; il constitue une menace pour l'ordre public, notamment au regard de sa condamnation à six mois d'emprisonnement, le 5 février 2018, pour des faits de violence sur la mère de l'enfant, ainsi que des poursuites dont il a fait l'objet, le 21 avril 2021, pour des faits identiques, nonobstant la circonstance qu'il a été déclaré irresponsable ; * l'intéressé ne remplissant pas toutes les conditions prévues par les textes, il n'était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ; * il ressort de l'ordonnance de protection que le requérant s'est de nouveau montré violent avec son ex-compagne en août 2021, laquelle a été mise sous ordonnance de protection, et qu'il constitue de ce fait une menace à l'ordre public, de sorte que les moyens tirés de ce que la décision emporterait des conséquences excessives sur sa situation, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant seront écartés, alors qu'il n'a que son frère comme attache en France, au contraire de l'Algérie où il a nécessairement conservé des attaches familiales ; * l'intéressé n'ayant jamais sollicité de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord-franco algérien, le moyen sera écarté. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le numéro 2216803 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Renaud, avocat de M. B, ainsi que les observations de ce dernier, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 avril 1986, déclare être entré en France en 2015. Suite à son mariage avec une ressortissante française est née l'enfant A, le 19 août 2017. Par la suite, il s'est vu délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelés jusqu'au 28 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que celle-ci, qui est présumée s'agissant des décisions refusant de renouveler un titre de séjour, est en tout état de cause établie dès lors que, du fait de la décision litigieuse et alors qu'il est en situation de handicap reconnue par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), il ne peut pas ni percevoir l'allocation pour adulte handicapé (AAH) de sorte qu'il se retrouve aujourd'hui dans une situation de grande précarité et bridé dans ses perspectives d'insertion sociale, ne pouvant subvenir à l'ensemble de ses besoins. Eu égard à cette circonstance, établie par les pièces du dossier et qui n'est pas sérieusement contestée en défense, et alors qu'il ressort de surcroît de l'instruction que M. B, s'il n'a pas été rétabli dans l'exercice de l'autorité parentale, s'est vu reconnaître par une ordonnance du juge aux affaires familiales du 28 février 2022 un droit de visite en milieu médiatisé deux fois par mois pendant deux heures, droit de visite qu'il exerce assidûment depuis lors et dans le cadre duquel le préfet n'établit pas ni même n'allègue qu'un incident quelconque serait à déplorer. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 précité doit, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'atteinte grave et immédiate portée à la situation de M. B, être regardée comme satisfaite. 6. En second lieu, les moyens soulevés par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderait la décision litigieuse ainsi que de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative et familiale de M. B et que lui soit délivrée dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 10. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation administrative et familiale de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Renaud. Copie sera en outre transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. La juge des référés, M. C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2305829_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel