TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305829_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2305836, Mme F E, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 150 euros de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : la décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne présente pas l'ensemble des informations visées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - méconnaît les dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. la décision fixant le pays de destination : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2305829, Mme F E, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assignée à résidence dans la commune de Saint-Brieuc pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté litigieux : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été entendue préalablement à son édiction ; - méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé Mme E, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - les observations de Me Maony, représentant Mme E, absente, - et les observations de M. D, représentant le préfet des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 18 juillet 1969, est entrée irrégulièrement en France le 23 février 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 septembre 2019. Sa demande de réexamen a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mars 2021. Le 7 janvier 2021, elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 19 janvier 2022 qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2022, enregistré sous le n° 2201765. 2. Par une requête enregistrée sous le n° 2305836, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a de nouveau refusé, à l'issu du réexamen de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305829, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assignée à résidence dans la commune de Saint-Brieuc pour une durée de quarante-cinq jours. 3. Ces deux requêtes présentent à juger des questions de droit similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 5. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant assignation à résidence. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, à fin d'injonction à la délivrance ou au réexamen, qui sont l'accessoire d'une demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de céans. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, par un arrêté du 12 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Côtes-d'Armor n° 22-2023-132 du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor et signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux du 13 juin 2023 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen du 19 juin 1990, la convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que les articles L. 425-9, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 613-3, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3, L. 721-4, L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7, et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et qui constituent la base légale de l'ensemble des décisions qu'il contient. Par ailleurs, cet arrêté précise en quoi la situation de Mme E justifie que sa demande de titre de séjour soit rejetée, qu'elle fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'une décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, les considérations de droit et de fait sont suffisamment développées pour permettre à la requérante de saisir les motifs de l'arrêté et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause, alors même que l'arrêté comporterait des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de Mme E mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, aurait entaché son arrêté litigieux d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 9. En quatrième lieu, à supposer que ce moyen soit soulevé, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Côtes-d'Armor, lequel a procédé à une appréciation personnalisée de la situation de la requérante après un examen des pièces des dossiers ainsi qu'il l'a mentionné dans son arrêté litigieux du 13 juin 2023, se serait cru en situation de compétence liée à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). À ce titre, et contrairement à ce que Mme E fait valoir, le préfet ne s'est pas borné à faire référence à l'avis des médecins de l'OFII mais en a bien repris les termes en se l'appropriant. Par suite, ce moyen sera écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 11. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), établi le 11 mai 2023 et produit par le préfet en défense contrairement à ce que Mme E allégue, comporte le nom et la signature des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège, soit les docteurs Aranda-Grau, Horrach et Spadari, ainsi que la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il permet donc d'identifier clairement les trois médecins signataires. 12. D'autre part, cet avis mentionne que si l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Compte tenu de cette appréciation, l'avis n'avait pas à se prononcer sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine, ainsi que sur la durée des soins nécessités par son état de santé. Par suite, l'avis du collège de médecins de l'OFII comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée de vices de procédures résultant des insuffisances de l'avis de l'OFII doivent être écartés. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 15. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour et, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 16. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que le préfet des Côtes-d'Armor, se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 11 mai 2023, a retenu, ainsi qu'il a été dit, que si l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère avec dissociation hystérique, qu'elle bénéficie d'un suivi médical depuis le 23 juillet 2020, que sa pathologie n'a pas évoluée depuis cette date, qu'un précédent avis des médecins de l'OFII du 11 mars 2021 a estimé que le défaut de prise en charge entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les psychiatres sont unanimes sur la nécessité de la poursuite du suivi médical et, enfin, qu'elle risque un important épisode de décompensation en cas d'arrêt de son traitement. Toutefois, si l'ensemble des documents médicaux produits atteste d'un suivi médical pour des troubles anxieux dépressifs avec dissociation hystérique, ainsi que du suivi d'un traitement médical à base de sept psychotropes, ils ne font aucunement état de ce que le défaut d'une telle prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la requérante. Dans ces conditions, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Enfin, la circonstance que la requérante a bénéficié en 2021 d'un avis favorable du collège des médecins de l'OFII ne saurait lui conférer un droit acquis au renouvellement de cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 17 que l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme E de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 20. Mme E soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère avec dissociation hystérique. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que la requérante n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 22. Mme E soutient que la décision litigieuse méconnaît ces stipulations aux motifs qu'elle réside en France depuis plus de quatre ans, où elle bénéficie de la présence de son fils en situation régulière ainsi que de ses petits-enfants, et qu'elle sera isolée en cas de retour en Géorgie où elle ne dispose d'aucune attache familiale. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que si la requérante est présente sur le territoire national depuis plus de quatre ans, elle s'y est maintenue en toute irrégularité jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, puis entre le rejet de cette demande et le dépôt de sa demande de titre séjour en raison de son état de santé. Par ailleurs, alors qu'elle ne bénéficie d'aucune intégration professionnelle, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. À ce titre et contrairement à ce qu'elle allègue, elle ne sera pas isolée en cas de retour en Géorgie dès lors qu'elle a indiqué, à l'occasion du formulaire de renseignement administratif complété lors de sa demande de titre de séjour, que si sa fille réside à Doubaï et qu'un autre membre de sa famille réside en Russie, deux membres de sa famille résident toujours en Géorgie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas, en décidant d'obliger Mme E à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par l'administration, alors même qu'elle bénéficie en France de la présence régulière de l'un de ses enfants et de ses petits-enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 22 que l'ensemble des moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. 24. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 25. Mme E fait valoir qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Géorgie en raison de son état de santé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que la requérante n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, alors que ses demandes d'asile et de réexamen ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 5 septembre 2019 et 12 mars 2021, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 26. En premier lieu, par arrêté du 12 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation à Mme B C, directrice de cabinet du préfet et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, et alors qu'il n'est pas allégué ni ne ressort des pièces des dossiers que M. A n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 27. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 730-1, L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, R. 732-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et qui constituent la base légale de la décision qu'il contient. Par ailleurs, cet arrêté précise en quoi la situation de Mme E justifie qu'elle fasse l'objet d'une assignation à résidence. Dans ces conditions, les considérations de droit et de fait sont suffisamment développées pour permettre au requérant de saisir les motifs de l'arrêté et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause, alors même que l'arrêté litigieux serait rédigé selon des formules stéréotypées. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce que la durée d'assignation n'est pas justifiée, il ressort au contraire des termes même de l'arrêté litigieux que le préfet a fixé cette durée " au regard de la situation personnelle de l'intéressée ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 28. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de Mme E mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, aurait entaché son arrêté litigieux d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 29. En troisième lieu, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. 30. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que Mme E a été auditionnée par un agent de police judiciaire en résidence à Plénée-Jugon le 25 octobre 2023, préalablement à l'édiction de la décision contestée. À cette occasion, il lui a été indiqué qu'elle serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence et elle a été mise à même de présenter ses observations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la requérante aurait eu des éléments à faire valoir qu'elle n'aurait pu présenter et qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 31. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour () ". L'article R. 732-5 de ce code dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ". 32. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être remplie postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Par suite, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Il en résulte que ce moyen doit être écarté. 33. En cinquième lieu, l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose d'une part que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Il résulte de ces dispositions que la procédure régissant la contestation de la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se caractérise notamment par le fait que l'arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande de son annulation présentée devant le président du tribunal administratif a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celle-ci. 34. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". L'article L. 731-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 722-7 ni d'aucune autre, que l'effet suspensif attaché au recours pour excès de pouvoir engagé contre une mesure d'obligation de quitter le territoire français a pour effet de modifier la décision relative au délai de départ volontaire accordé par l'autorité administrative à l'étranger qu'elle oblige à quitter le territoire français. Ces dispositions de l'article L. 722-7 ne font dès lors pas obstacle à ce que l'autorité compétente puisse assigner à résidence un étranger qui remplit les conditions posées par l'article L. 731-1 précité. 35. Il résulte de ce qui a été dit aux point 33 et 34 que Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dès lors qu'elle a contesté les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et, partant, que le délai de départ volontaire n'était pas expiré. Par suite, ce moyen sera écarté. 36. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 37. Il est constant que Mme E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 13 juin 2023, soit prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En se bornant à faire valoir qu'elle présente des garanties de représentation suffisante alors qu'elle n'a remis aucun document d'identité, d'une part, et à se prévaloir de son état de santé d'autre part, elle n'établit pas que la mesure d'assignation à résidence serait disproportionnée ou entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, si la requérante se prévaut de ce que les modalités de pointage de la mesure d'assignation à résidence sont disproportionnées, de telles modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même et ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence. 38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme E dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de Mme E tenant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, les conclusions d'injonction, et les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions d'annulation des deux requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. GrondinLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2305829, 2305836
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2305829_20231103
Données disponibles
- Texte intégral