TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2305829_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure antérieure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle Pôle emploi Occitanie a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période de 2007 à 2008. Elle soutient que son inscription rétroactive sur 2007 et 2008 sur la liste des demandeurs d'emploi lui permettrait de récupérer des trimestres perdus pour sa retraite envisagée en 2026. Par une ordonnance du 26 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis la requête de Mme A au tribunal administratif de Toulouse, où elle a été enregistrée sous le n° 2305829, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu la procédure suivante : Par des mémoires enregistrés les 25 octobre 2023, 30 novembre 2023, 18 janvier 2024, Mme B A persiste dans ses écritures. Elle soutient que : - elle souhaite s'inscrire rétroactivement à Pôle emploi afin de ne pas perdre des trimestres entre 2007 et 2008 et elle souhaite que ces années soient comptabilisées pour sa retraite à venir en 2026 ; - elle ne se fonde pas sur des textes de lois mais elle a travaillé toute sa vie ; la perte de ces trimestres est éminemment injuste. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, Pôle emploi conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de motivation, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - subsidiairement, et ce, conformément aux articles L 5411-1 et R 5411-2 du code du travail, Mme A ne peut pas être inscrite rétroactivement, pour la période de 2007 à 2008, à Pôle emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle Pôle emploi Occitanie, devenu France Travail Occitanie au 1er janvier 2024, a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi pour les années 2007 et 2008. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ". 3. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 4. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, Mme A fait valoir que le refus d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi ne lui permet pas de bénéficier de la retraite à laquelle elle aurait droit à compter de 2026. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors que l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi n'a pas d'effet rétroactif et qu'elle n'établit pas avoir demandé vainement son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er février 2007 et pour l'année 2008 avant le 8 août 2023, date à laquelle Pôle emploi a reçu sa demande d'inscription rétroactive. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que Pôle emploi Occitanie a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre du travail. Copie en sera délivrée à France Travail Occitanie. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2305829_20250402
Données disponibles
- Texte intégral