TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305830_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre et 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Charpentier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il exerce une activité de démarcheur-livreur avec un statut d'ouvrier roulant, que la suspension de son permis peut entraîner son licenciement, qu'il ne fournit plus sa prestation de travail depuis le 10 novembre 2023 et que sans son salaire le couple ne peut faire face aux dépenses du foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué dès lors que : - elle n'est pas motivée ; - son auteur est incompétent ; - ses droits de la défense résultant des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ; - l'avis de rétention est entaché de nullité ; - l'infraction n'est pas caractérisée ; - la décision est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 2305829 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Charpentier, représentant M. B, à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle routier le 10 novembre 2023 à 10 heures 20 à la sortie de l'autoroute A 8 à Antibes. Les forces de l'ordre ont constaté une infraction au code de la route de conduite sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants et ont procédé à la rétention de son permis de conduire. Le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu pour une durée de six mois la validité du permis de conduire de M. B par un arrêté du 14 novembre 2023 à compter de la date de rétention du titre et ce en raison du danger grave et immédiat qu'il représente pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Les moyens invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de son exécution ainsi que celles présentées à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Nice, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305830_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel