TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305831_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. E B, domicilié chez Entraide des Batignolles, 44 boulevard des Batignolles, 75017 Paris, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - il ne présente pas de risque de fuite ; S'agissant de l'interdiction de retour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Une note en délibéré produite par Me Le Brusq a été enregistrée le 11 avril 2023. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 : - le rapport de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 9 juin 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté litigieux a été signé par M. A C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2023-009 du 9 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, à l'effet de signer les décisions relatives à l'éloignement, parmi lesquelles figurent les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2020, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2021, notifiée le 1er avril 2021. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déclaré être entré sur le territoire français en septembre 2019 afin de solliciter le bénéfice de l'asile politique, ne justifie pas de l'intensité des liens privés et familiaux qu'il allègue. Il n'établit pas davantage une insertion particulière dans la société française, ni ne démontre être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. L'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire notamment s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Aux termes de l'article L 612-3 du même code, le risque de soustraction est établi notamment si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. 8. M. B s'est vu demander, lors de son audition du 16 mars 2023 menée en présence d'un interprète, s'il accepterait de mettre à exécution une mesure d'éloignement prononcée par le préfet et a répondu que non et qu'il voulait rester en France. Par ailleurs, le requérant est hébergé par un ami, qu'il peut quitter à tout moment. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 10. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen portant sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au Préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, C. DLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305831/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2305831_20230425
Données disponibles
- Texte intégral