TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305831_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1O0 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'effectuer certaines démarches administratives et de continuer à travailler ; - la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre moyen pour obtenir un rendez-vous ; - la mesure ne fait pas obstacle à une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 octobre 2002, serait entré sur le territoire français le 9 octobre 2018. Il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 27 octobre 2021. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux article L. 421-22 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé le 28 avril 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre un récépissé de demande valable jusqu'au 27 octobre 2021. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, il doit être réputé s'être vu opposer une décision implicite de rejet avant même l'introduction de la présente requête, dès lors qu'il ne soutient pas que des pièces complémentaires lui auraient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande. Par suite, la mesure sollicitée, qui n'aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, ferait obstacle à l'exécution de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 mai 2023 La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2305831_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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