TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-1ère chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305831_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 18 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions commises le 9 avril 2019, le 25 avril 2019, le 8 décembre 2019, le 11 juin 2020, le 4 juillet 2020, le 25 mai 2020, le 18 mars 2020, le 8 août 2020, le 18 novembre 2020, le 23 juin 2020, le 24 mai 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de tenir compte du stage effectué avant la décision du 18 août 2021 et de créditer son permis de conduire des 4 points correspondant à ce stage ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés suite à la constatation des infractions commises le 9 avril 2019, le 25 avril 2019, le 8 décembre 2019, le 11 juin 2020, le 4 juillet 2020, le 25 mai 2020, le 18 mars 2020, le 8 août 2020, le 18 novembre 2020, le 23 juin 2020, le 24 mai 2020, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision " 48 SI " du 18 août 2021 ne lui a jamais été notifiée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 223-6 du code de la route dès lors qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière et que les points correspondants à ce stage ne lui ont pas été réattribués ;
- il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de la commission des infractions litigieuses ;
- les infractions en litige ne peuvent donner lieu à un retrait de point de permis de conduire, en application des dispositions de l'article L. 233-1 du code de la route, dès lors qu'aucune composition pénale ou condamnation définitive n'a été prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision " 48SI " sont irrecevables dès lors que cette décision a été retirée en raison de la restitution de 9 points sur le solde du permis de conduire du requérant ;
- les points relatifs aux infractions commises le 8 décembre 2019 et le 18 novembre 2020 ont été restitués au requérant avant l'introduction de la requête ;
- le relevé d'information intégrale ne fait aucune mention des infractions commises le 11 juin, le 4 juillet, le 23 juin et le 8 août 2020 ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférent à son permis. Par une décision référencée " 48 SI " du 18 août 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de l'intéressé pour solde de points nul. M. B a formé un recours gracieux, reçu le 2 août 2023, contre cette décision ainsi que les décision portant retrait de points, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de la décision " 48 SI ", du rejet de son recours gracieux, ainsi que des décisions de retrait de points intervenues suite aux infractions commises le 9 avril 2019, le 25 avril 2019, le 8 décembre 2019, le 11 juin 2020, le 4 juillet 2020, le 25 mai 2020, le 18 mars 2020, le 8 août 2020, le 18 novembre 2020, le 23 juin 2020 et le 24 mai 2020.
Sur l'étendue du litige :
2. En premier lieu, le ministre de l'intérieur fait valoir, qu'il a procédé au retrait de la décision " 48 SI " en date du 18 août 2021 portant invalidation du permis de conduire de M. B et que cette décision ne figurait plus dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé. Il ressort en effet dudit relevé que la décision " 48 SI " n'y figure plus, que le permis de conduire de l'intéressé est valide et que son compte de points présente un solde positif de 9 points, en raison, notamment, de l'attribution de quatre points supplémentaires après la réalisation d'un stage de sensibilisation le 29 et le 30 juin 2023. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48SI ", qui a été retirée avant l'introduction de la requête, sont irrecevables.
3. En deuxième lieu, le requérant demande l'annulation des décisions par lesquelles des points lui ont été retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises le 8 décembre 2019 et le 18 novembre 2020. Il ressort du relevé d'information intégral du 17 septembre 2024 produit par le ministre de l'intérieur que les points correspondants à ces infractions lui ont été restitués respectivement le 23 mai et le 19 septembre 2021, soit avant l'introduction de la requête. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions de retrait de points du permis de conduire du requérant sont irrecevables.
4. En troisième lieu, M. B demande l'annulation de la décision portant retrait de point suite aux infractions commises le 11 juin 2020, 4 juillet 2020, 8 août 2020 et le 23 juin 2020, les retraits de point litigieux ne figurent pas sur le relevé d'information intégrale que le ministre de l'intérieur a produit à l'instance. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont également irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant des infractions commises le 9 avril 2019, le 25 mai 2020, le 18 mars 2020 et le 24 mai 2020 :
5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " () Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique.() ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. S'il résulte de l'instruction que les infractions du 9 avril 2019, du 25 mai 2020, du 18 mars 2020 et du 24 mai 2020, ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l'intéressé faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par le requérant de l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire y afférents. Si le ministre fait valoir que le requérant aurait bénéficié à l'occasion d'autres infractions similaires commises précédemment de l'ensemble des informations légalement exigées, il n'établit toutefois pas que M. B aurait reçu l'information sur la qualification de l'infraction commise, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu, ce qui a eu pour effet de le priver d'une garantie substantielle instituée par la loi. Par suite, les décisions emportant retrait des points à la suite des infractions citées ci-dessus doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière et doivent être, pour ce motif, annulées.
S'agissant de l'infraction commise le 25 avril 2019 :
7. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-15 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées au relevé d'information intégral que produit le ministre de l'intérieur en défense et l'attestation de paiement émise par la direction générale des finances publiques, que M. B s'est acquitté du paiement de l'amende forfaire majorée afférente à l'infraction commise le 25 avril 2019 et constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé sans interception du véhicule. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant à cette infraction qui était revêtu des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour M. B d'établir que cet avis était inexact ou incomplet, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne respect pas l'obligation d'information prévu par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
10. Si le requérant soutient qu'en l'absence de condamnation pénale, la réalité de l'infraction ayant conduit au retrait de point litigieux ne peut être regardé comme établie, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée et a, en conséquence, reconnu la réalité de l'infraction en litige. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. L'annulation des décisions prises à la suite des infractions commises par M. B le 9 avril 2019, le 25 mai 2020, le 18 mars 2020 et le 24 mai 2020 impliquent nécessairement que l'administration lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur qu'il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve, cependant, du solde de point dont dispose déjà le requérant sur son permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction, dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. /L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
14. M. B ne justifie nullement avoir exposé des frais, au nombre de ceux énumérés par les dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre a procédé au retrait des points sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions constatées le 9 avril 2019, le 25 mai 2020, le 18 mars 2020 et le 24 mai 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2305831_20250107
Données disponibles
- Texte intégral