TA95DALO UrgencesDALO UrgencesSatisfaction Totale
TA95 · DALO Urgences — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305832_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Perez, avocat, demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1° d'ordonner son logement par l'État dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2° d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été reconnu par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence par une décision en date du 31 août 2022 ; - il a reçu une proposition de logement qu'il a refusée dès lors que ce logement est situé au 7ème étage d'un immeuble en comptant 28 et qu'il aurait donc été difficile d'accéder à l'ascenseur, que ce logement aurait nécessité de nombreux travaux pour pouvoir être utilisé, charge financière qu'il n'aurait pu supporter et que ce logement était situé dans un quartier très mal fréquenté. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente ; La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 441-16-3 du même code : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 31 août 2022. Une proposition de logement a été adressée à M. B, proposition qu'il a refusée, au motif que l'appartement appelait la réalisation de travaux pour être viable, qu'il était situé au 7ème étage d'une tour mal entretenue et située dans un quartier très mal fréquenté de Colombes, alors que M. B a conservé d'importantes séquelles au genou gauche d'un accident survenu en 2010 et rentre souvent tard de son travail. Toutefois, le préfet, qui n'a pas produit, n'établit pas que l'offre présentée au requérant comportait l'information exigée à l'article R. 441-16-3 précité du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, cette proposition de logement n'est pas de nature à délier l'État de son obligation de relogement du requérant. Par suite, il y a lieu d'ordonner, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, le relogement de M. B avant le 9 janvier 2024 sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au procès : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. B avant le 9 janvier 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 novembre 2023. La vice-présidente désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- DALO Urgences
- Formation
- DALO Urgences
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2305832_20231106
Données disponibles
- Texte intégral