TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305833_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2106596 du 17 janvier 2022, le tribunal a, notamment, enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme C et ses deux enfants dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201282 du 21 juin 2022, le tribunal a, notamment, condamné l'Etat à verser la somme de 7 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), de nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme C un hébergement adapté à sa situation et porté le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction à 100 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 17 janvier 2022 sous le n° 2106596. Par un jugement n° 2205336 du 7 octobre 2022, le tribunal a, notamment, condamné l'Etat à verser la somme de 9 800 (neuf mille huit cents) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), et porté le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction à 200 (deux cents) euros par jour de retard à compter du 15 octobre 2022, jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 17 janvier 2022 sous le n° 2106596. Par un jugement n° 2300809 du 27 avril 2023, le tribunal a, notamment, condamné l'Etat à verser la somme de 39 000 (trente-neuf mille) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), et porté le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction à 250 (deux cent cinquante) euros par jour de retard à compter du 5 mai 2023, jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 17 janvier 2022 sous le n° 2106596. Ce jugement a été notifié le 27 avril 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2305833 le 27 septembre 2023 et des mémoires enregistrés les 4 et 11 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Pougault, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2) de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 2300809 du 27 avril 2023 au bénéfice du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement et, dans l'attente de l'exécution du jugement n° 2106596 du 17 janvier 2022, de fixer le montant de l'astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : - le jugement du tribunal du 17 janvier 2022 n'a toujours pas été exécuté ; - elle vit dans une situation de grande précarité et risque l'expulsion du refuge où elle se trouve avec ses enfants, sans titre ; - le préfet de la Haute-Garonne persiste à refuser de l'accueillir dans une structure d'hébergement, un logement transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 octobre 2023 et le 5 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande la liquidation définitive de l'astreinte, dans le dernier état de ses écritures, au 2 octobre 2023. Il soutient que : - dans un contexte de crise du logement, la prise en charge de Mme C dans le dispositif d'hébergement d'urgence lui a été proposée le 2 octobre 2023 à l'hôtel Kyriad de Balma ; bien qu'elle n'ait pas donné suite à cette proposition, l'injonction est ainsi exécutée. Le préfet de la Haute-Garonne a produit une note en délibéré enregistrée le 15 décembre 2023. Mme C a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente ; - et les observations de Me Pougault, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions relatives à l'astreinte décidée par le jugement du n° 2300809 du 27 avril 2023 : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 3. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir qu'un hébergement a été proposé en vain à Mme C le 2 octobre 2023 dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par les articles L. 345-2-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, hébergement qui se caractérise par son instabilité et sa saisonnalité, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, une offre d'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, qui doit présenter un caractère de stabilité, ait été faite à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il en résulte que l'injonction prononcée sur ce dernier fondement par le jugement n° 2106596 du 17 janvier 2022 d'accueillir Mme C dans l'une de ces structures n'a pas été exécutée. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. L'astreinte prononcée par le jugement n° 2300809 du 27 avril 2023, notifié le 27 avril 2023, ayant commencé à courir à compter du 5 mai 2023, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 250 euros par jour de retard est de deux cent vingt-huit jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider s'élève à la somme de 57 000 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 57 000 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'astreinte, sans qu'il y ait lieu de modérer le montant dû par l'Etat compte tenu de l'ancienneté de la situation de Mme C, regardée par la commission de médiation de la Haute-Garonne par décision du 21 septembre 2021 comme nécessitant un hébergement en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En ce qui concerne les conclusions à fin de majoration du taux de l'astreinte : 5. A la date du présent jugement, il résulte de l'instruction qu'aucune offre d'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale n'a été faite à Mme C. L'injonction prononcée par le jugement n° 2106596 du 17 janvier 2022 n'a ainsi pas été exécutée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la demande d'hébergement de Mme C présente toujours, eu égard à la situation de sa famille composée de deux enfants, le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu d'augmenter le taux de l'astreinte destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation à 280 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de la Haute-Garonne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pougault, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pougault de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 57 000 (cinquante-sept mille) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 3 : Le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction prononcée dans le jugement n° 2106596 du 17 janvier 2022 est porté à 280 (deux cent quatre-vingt) euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024, jusqu'à l'exécution de ce jugement. Le versement de l'astreinte due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pougault, avocat de Mme C, une somme de 1 200 (mille deux cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cent) euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du préfet de la Haute-Garonne sont rejetés. Article 6 : Le présent jugement sera notifié Mme A C, à Me Pougault et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 18 décembre 2023. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3118 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2305833_20231218