TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305834_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bartavelles ainsi que M. D B C et Mme E A épouse B C, représentés par Me Poulard et Me Mialot, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 11 avril 2023 par le maire de Val d'Isère à la SCI Le Chevril ; 2°) de condamner la commune de Val d'Isère à verser à chacun d'eux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'article Uc6 du plan local d'urbanisme est méconnu en ce que le bâtiment n'est pas implanté à l'alignement des bâtiments voisins ; - l'article Uc7 est méconnu en ce qui concerne 1) la rampe d'accès au garage, 2) la façade nord, 3) l'édicule de ventilation du parking ; - le nombre de places de stationnement effectivement utilisables est inférieur à celui requis par l'article Uc12 ; - l'article I.02 du plan de prévention du risque inondation (PPRI) est méconnu du fait de l'implantation du mur de soutènement de l'accès au garage ; - le projet a été autorisé en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - l'architecte des bâtiments de France n'a pas été saisi pour avis. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, la SCI Le Chevril, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt pour agir ; - les exigences de l'article R. 600-4 ne sont pas respectées ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2303690 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 septembre 2023 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Poulard pour les requérants, Me Corbalan pour la commune de Val d'Isère et Me Bas pour la SCI Le Chevril. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 11 avril 2023. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Val d'Isère comme à la SCI Le Chevril une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bartavelles et de M. et Mme B C est rejetée. Article 2 :Les requérants verseront à la commune de Val d'Isère une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les requérants verseront à la SCI Le Chevril une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bartavelles en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Val d'Isère et à la SCI Le Chevril. Fait à Grenoble, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305834
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305834_20230928
Données disponibles
- Texte intégral