TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305834_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre, d'une part, à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et, d'autre part, à mettre fin à son inscription au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- le préfet de la Gironde n'établit pas le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision contestée lui a été communiquée par l'intermédiaire d'un interprète mais que les coordonnées de l'interprète et la langue utilisée ne sont pas mentionnées dans l'arrêté, ce qui ne permet pas de vérifier de la régularité de la notification ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux,
- et les observations de Me Lanne, représentant M. D, qui précise les moyens de la requête. Il fait valoir qu'il entend se prévaloir par exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a retiré à l'intéressé la carte de séjour pluriannuelle dont il disposait, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée, d'une part, d'un défaut de base légale, en ce qu'elle est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, d'un vice de procédure, du fait de l'absence de saisine des services compétents pour vérifier les mentions figurant au traitement d'antécédents judiciaires. Il ajoute que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Des pièces ont été communiquées à l'audience pour le compte de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B C, sous-préfet de l'arrondissement de Lesparre, qui a signé la décision contestée, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer, lors des permanences qu'il est amené à assurer, pour les décisions relevant des six arrondissements de la Gironde, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
4. La décision en litige, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. D s'est vu retirer sa carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mars 2021 au 9 mars 2025 et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 27 octobre 2021 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet précise également que l'intéressé est sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, et qu'il a été interpellé le 19 octobre 2023 pour de faits d'usage illicite de stupéfiants, port sans motif d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu de détailler de façon exhaustive la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. D entend se prévaloir par la voie de l'exception de l'illégalité dont serait entaché l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde, à la suite d'une décision du 30 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) mettant fin au bénéfice de la protection subsidiaire qui avait été accordée à l'intéressé, lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mars 2021 au 9 mars 2025 dont il bénéficiait, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2106441 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé par le requérant à l'encontre de cet arrêté du 27 octobre 2021. A cet égard, M. D ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'il a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, dès lors qu'une telle action n'a pas d'effet suspensif. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de base légale, en ce qu'elle est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ".
9. D'autre part, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Aux termes du I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ".
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
11. La règle fixée par les dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale tend à protéger les personnes faisant l'objet d'une mention dans les fichiers d'antécédents judiciaires constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
12. Il ressort de la décision en litige prise à l'encontre de M. D que le préfet a relevé qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec violence, violence commise en réunion sans incapacité, menace de mort réitérée, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, détention non autorisée de stupéfiants et vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail. A supposer que cette information ait été portée à la connaissance des services de la préfecture uniquement à la suite de la consultation du traitement dénommé " traitement des antécédents judiciaires ", régi notamment par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, sans pour autant que soient saisis les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de cet article, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en l'absence de ces éléments et en se fondant sur les seuls éléments développés aux points 4 et 6 du présent jugement. Dès lors, M. D n'a pas, en l'espèce, été effectivement privé d'une garantie et le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / ()4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
14. En l'espèce, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet de la Gironde s'est fondé sur les 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code précité. Si l'intéressé soutient que le préfet de la Gironde n'établit pas le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. En outre, il ressort du procès-verbal du 20 octobre 2023 que l'intéressé a déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s'y installer, est sans ressource légale sur le territoire national, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, a été interpellé le 19 octobre 2023 et s'est soustrait à une mesure d'éloignement. Si la décision ne mentionne pas expressément la durée de présence de l'intéressé en France, ce dernier ne précisant au demeurant pas dans ses écritures sa date d'entrée sur le territoire national, elle fait toutefois état de la décision du 27 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, attestant ainsi de la prise en compte de son ancienneté de présence en France. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle procéderait d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
18. En troisième lieu, M. D ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas l'interdiction de retour. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant s'est vu retirer sa carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mars 2021 au 9 mars 2025, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne puisse être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 9 en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, durée qui n'apparait pas disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes des stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. En l'espèce, la décision contestée, qui a pour objet de renvoyer M. D " à destination de tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible " ne saurait être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de renvoyer celui-ci à destination de la province de Nangarhar en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, M. B C, sous-préfet de l'arrondissement de Lesparre, et signataire de la décision contestée, disposait bien d'une délégation à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
20. La décision contestée vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 21 octobre 2023, qu'il ne peut justifier de la possession d'un document transfrontalière en cours de validité permettant l'exécution de cette décision, qu'il ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays et précise que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit, quand bien même elle ne viserait pas expressément le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige procéderait d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. /En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
22. Si le requérant soutient que la décision contestée lui a été communiquée par l'intermédiaire d'un interprète mais que les coordonnées de ce dernier et la langue utilisée ne sont pas mentionnées dans l'arrêté, ce qui ne permettrait pas de vérifier la régularité de la notification, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent toutefois pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
24. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été destinataire d'un arrêté du préfet de la Gironde du même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dans ces conditions, il entrait bien dans le champ du 1° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'entre dans aucune des hypothèses de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 21 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 26 octobre 2023.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUX La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2305834_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel