TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305834_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 avril 2023, le 4 juin 2023, le 2 janvier 2024 et le 17 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Koffi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 février 2023 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de la directive 2004/114/CE du Conseil relative à l'admission des étudiants étrangers ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation de l'objet et de la durée du séjour et du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Koffi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant. Par une décision du 2 février 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 12 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de la directive 2004/114/CE du Conseil relative à l'admission des étudiants étrangers, cette directive était abrogée à la date de ladite décision. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
4. En troisième lieu, il résulte de l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
5. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa.
6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 dudit code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
7. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'études révélé, d'une part, par l'insuffisance des ressources pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour et, d'autre part, par le défaut de cohérence des études envisagées.
8. Afin de justifier des ressources nécessaires pour couvrir les frais de toute nature pour la durée de son séjour en qualité d'étudiant, M. A produit deux attestations de prise en charge financière, l'une datée du 14 octobre 2022 et l'autre du 16 janvier 2024, signées respectivement par Mme E C, qu'il présente comme sa sœur, ressortissante suisse et ivoirienne, et M. B C, ressortissant suisse, qu'il présente comme son beau-frère, par laquelle les intéressés s'engagent à assumer les frais d'études, de subsistance et d'assurance maladie pour la durée du séjour en France du demandeur. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. et Mme C justifient disposer de ressources suffisantes pour honorer leur engagement. Toutefois, alors que les frais d'inscription en deuxième année de Mastère auprès du groupe " Gema - ESI Business school / IA school / Cyber management school " s'élèvent, pour l'année universitaire 2023-2024, à 8 870 euros, M. A, qui ne justifie d'aucune ressource propre et ne s'était acquitté, à la date du 9 novembre 2023, que d'un montant de 3 460 euros, ne fournit aucune garantie quant à la manière dont il envisage de s'acquitter de la totalité des frais d'inscription en cause. La circonstance que le contrat d'inscription à la formation sollicitée prévoit, pour l'année universitaire 2023-2024, la possibilité d'un échelonnement du règlement des frais de scolarité jusqu'au 15 août 2024 est en outre sans incidence. Par voie suite, et au vu de cette seule circonstance, la commission de recours était fondée à rejeter le recours de M. A en raison du risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa à d'autres fins que son projet d'études, révélé par l'absence de justification des ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature, notamment ses frais d'inscription, liés à son séjour en France en qualité d'étudiant.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305834_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel