TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305835_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B, représenté par Me Morlat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et d'astreinte ; 5°) en tout état de cause de condamner l'État à verser à son conseil une somme de 1500 euros € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L 761-1, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat. M. B soutient que la décision : - a été prise par un auteur incompétent ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l'Homme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Morel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1993, dit être entré en France il y a environ un an à la date de la décision attaquée. Par l'arrêté attaqué du 28 août 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. Par un arrêté du régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète du Rhône a donné à Mme D C, attachée, chef du bureau de l'éloignement, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations en le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés. 6. M. B se prévaut des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, outre le fait que ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, l'arrêté attaqué ne porte pas sur la délivrance d'un titre de séjour. 7. La seule publication au Journal officiel du 19 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont en vertu de l'article 55 de la Constitution une autorité supérieure à celle des lois. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16-3 de cette déclaration est inopérant. 8. Si M. B soutient que la préfète a méconnu ces dispositions le moyen est dénué des précisions factuelles permettant d'en apprécier le bien-fondé. Et en tout état de cause M. B est célibataire sans enfants à charge et dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français. Il n'est en revanche pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans la mesure où il n'est entré que récemment en France. Le préfet n'ayant pas porté une atteinte disproportionnée a son droit au respect de sa vie privée et familiale les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne seront écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Morlat et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition greffe le 10 octobre 2023. Le magistrat désigné, M. Morel Le greffier, E. Prost La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305835_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel