TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305835_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai et 19 septembre 2023, M. C, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 mars 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- les observations de Me Hunet-Ciclaire, se substituant à Me Magdelaine, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, a sollicité le 14 juin 2021 son admission au séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ".
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour que l'intéressé avait sollicité au motif notamment du caractère frauduleux des documents présentés afin d'attester de l'activité professionnelle de son épouse. Le préfet s'est en particulier fondé sur la circonstance que si l'intéressé a produit un contrat de travail et des bulletins de salaires au nom de son épouse, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a indiqué que l'intéressée ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives de l'entreprise qui l'aurait employée pour la période du 1er décembre 2021 au 30 juillet 2022. Si le requérant a versé à l'instance ces documents, il ne conteste pas dans ses écritures les constatations opérées par le préfet. Le requérant a par ailleurs produit deux avis d'imposition contradictoires relatifs aux revenus de son épouse en 2022, et chacun incompatibles avec les revenus tirés d'une activité professionnelle qu'il lui impute. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant apporté des éléments précis et concordants de nature à établir que les documents produits par le requérant sont frauduleux. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était légalement fondé à refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées en rejetant la demande pour fraude doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce qu'il aurait omis d'examiner la situation personnelle de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2013, de son insertion professionnelle, de la présence de son enfant et de son mariage avec une ressortissante européenne depuis le 14 mai 2021, au regard du caractère récent de cette situation familiale et des faits mentionnés au point 3, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305835_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel